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5°/ Durée hebdomadaire du travail

Les partenaires sociaux signataires du présent accord estiment nécessaire de tenir compte des particularités de l'organisation du travail dans la production audiovisuelle, et de prévoir en conséquence des dispositions dérogatoires en matière de durée maximale hebdomadaire du travail. Ils affirment que le rejet de telles dispositions conduirait nécessairement à des dissimulations d'heures de travail réellement effectuées, et qu'il convient impérativement d'empêcher de telles pratiques.

a) Les heures de travail des salariés doivent figurer sur sa feuille de paie. Cette règle s'applique également aux heures de préparation et de démontage (travail hors tournage les jours de tournage) pour les emplois des catégories III.B à VI, et pour les salariés de la catégorie III.A lorsque leur salaire hebdomadaire pour 39 heures est égal ou inférieur au salaire de référence du niveau 2 du 1er assistant OPV.

b) La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 46 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.

c) La durée maximale du travail, pour une semaine donnée, est fixée à 48 heures, sauf pour les emplois dont la liste figure ci-après, pour lesquels elle est portée à 51 heures.

Accessoiriste
Aide de plateau
Chef de plateau
Electricien
Machiniste
Chef électricien
Chef machiniste
Conducteur de groupe
Maquilleur
Chef maquilleur
Coiffeur
Chef coiffeur
Perruquier
Habilleuse
Scripte
Régisseur adjoint
2è assistant réalisateur
Assistant son

Cette disposition dérogatoire est en principe limitée à une durée de quatre années à compter de la signature du présent accord.

d) Dans le cas d'une semaine de tournage de 6 jours, l'employeur pourra demander à l'Inspection du travail compétente une dérogation, pour porter à 54 heures la durée maximale hebdomadaire du travail. Cette demande de dérogation ne pourra pas porter sur plus de 4 semaines consécutives.

e) Les heures supplémentaires décomptées à la semaine sont rémunérées à 125% de la 36è à la 43è, à 150 % à compter de la 44è. Pour les ouvriers, elles sont rémunérées à 200 % à compter de la 48è. Le décompte se fait par prise en compte du temps réel hebdomadaire de travail, arrondi à la demi-heure supérieure.
[Il s'agit des dispositions applicables aux entreprises assujetties aux 35 heures ; pour les entreprises non assujetties en 2001, des dispositions transitoires seront prévues, en application de la 2è loi Aubry.]

f) Les signataires considèrent qu'il y a lieu, à chaque fois que cela est possible, de privilégier l'allongement de la durée des tournages et de la post-production, par rapport au recours aux heures supplémentaires.

 

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