5°/ Durée hebdomadaire du travail
Les partenaires sociaux signataires du présent accord estiment nécessaire
de tenir compte des particularités de l'organisation du travail dans
la production audiovisuelle, et de prévoir en conséquence
des dispositions dérogatoires en matière de durée maximale
hebdomadaire du travail. Ils affirment que le rejet de telles dispositions
conduirait nécessairement à des dissimulations d'heures de
travail réellement effectuées, et qu'il convient impérativement
d'empêcher de telles pratiques.
a) Les heures de travail des salariés doivent figurer sur sa feuille
de paie. Cette règle s'applique également aux heures de préparation
et de démontage (travail hors tournage les jours de tournage) pour
les emplois des catégories III.B à VI, et pour les salariés
de la catégorie III.A lorsque leur salaire hebdomadaire pour 39 heures
est égal ou inférieur au salaire de référence
du niveau 2 du 1er assistant OPV.
b) La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure
à 46 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.
c) La durée maximale du travail, pour une semaine donnée,
est fixée à 48 heures, sauf pour les emplois dont la liste
figure ci-après, pour lesquels elle est portée à 51
heures.
Accessoiriste
Aide de plateau
Chef de plateau
Electricien
Machiniste
Chef électricien
Chef machiniste
Conducteur de groupe
Maquilleur
Chef maquilleur
Coiffeur
Chef coiffeur
Perruquier
Habilleuse
Scripte
Régisseur adjoint
2è assistant réalisateur
Assistant son
Cette disposition dérogatoire est en principe limitée à
une durée de quatre années à compter de la signature
du présent accord.
d) Dans le cas d'une semaine de tournage de 6 jours, l'employeur pourra
demander à l'Inspection du travail compétente une dérogation,
pour porter à 54 heures la durée maximale hebdomadaire du
travail. Cette demande de dérogation ne pourra pas porter sur plus
de 4 semaines consécutives.
e) Les heures supplémentaires décomptées à
la semaine sont rémunérées à 125% de la 36è
à la 43è, à 150 % à compter de la 44è.
Pour les ouvriers, elles sont rémunérées à 200
% à compter de la 48è. Le décompte se fait par prise
en compte du temps réel hebdomadaire de travail, arrondi à
la demi-heure supérieure.
[Il s'agit des dispositions applicables aux entreprises assujetties aux
35 heures ; pour les entreprises non assujetties en 2001, des dispositions
transitoires seront prévues, en application de la 2è loi Aubry.]
f) Les signataires considèrent qu'il y a lieu, à chaque fois
que cela est possible, de privilégier l'allongement de la durée
des tournages et de la post-production, par rapport au recours aux heures
supplémentaires.