Accord d'étape partiel
sur les salaires des techniciens intermittents employés par les entreprises
de production
texte signé le 12 avril 2000
Les soussignés, participant à la négociation en cours
d'une convention collective de branche des intermittents techniques de la
production audiovisuelle, ont souhaité formaliser un accord d'étape
sur les salaires minimaux applicables à la production de programmes
de télévision par les entreprises de production.
Cet accord d'étape a vocation à être intégré
et complété dans la convention collective nationale des intermittents
techniques de la production audiovisuelle engagés sous contrat à
durée déterminée, que les signataires souhaitent conclure
avant la fin de l'année 2000.
Il est établi dans chaque filière, selon les tableaux annexés,
une grille de salaires à deux niveaux : le minimum 1 et le minimum
2.
1°/ Le niveau de référence des salaires est le
minimum 1. Il constitue un minimum applicable au salarié employé
pour la fonction correspondante. Les salaires peuvent naturellement être
supérieurs à ce minimum.
2°/ Le minimum 2, n'existe que pour une liste limitée
de fonctions. Il peut s'appliquer à toute production d'uvres
et de programmes de télévision. Il est d'application obligatoire
pour les productions qui vérifient certains critères.
Le critère d'application est en principe le montant des dépenses
horaires françaises, selon la définition retenue pour
le calcul du coefficient du COSIP.
Les programmes pour lesquels le montant des dépenses horaires françaises
est égal ou supérieur à 3 millions de francs, doivent
donner lieu au paiement de salaires égaux ou supérieurs au
minimum 2. Ce seuil est porté, pour une durée limitée
à 3 ans, à 4 millions de francs, dans le cas où l'intégralité
des contrats de techniciens et d'ouvriers sont placés sous l'empire
du présent accord, ou de la convention à laquelle il est annexé,
et lorsque la durée du tournage est égale ou supérieure
à 17 jours pour 60 minutes, sous réserve qu'un seul diffuseur
participe à la production.