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3°/ Réduction des écarts
Pour les fonctions pour lesquelles le minimum 1 proposé est inférieur
à 75 % du minimum 2, l'écart entre le minimum 1 et le minimum
2 sera réduit dans les conditions suivantes : trois augmentations interviendront
après deux ans, trois ans, et quatre ans de mise en uvre du présent
accord, chacune pour un tiers de l'écart à combler, de manière
qu'à l'issue de ce délai de quatre ans aucun écart ne soit
supérieur à 25 % du minimum 2.
Les employeurs signataires du présent accord s'engagent à reéxaminer
tous les cinq ans la nécessité du maintien d'un double niveau
de salaires.
4°/ Période transitoire
A titre transitoire, il est institué un niveau dérogatoire
(D), inférieur au minimum 1, qui ne concerne qu'une liste limitée
de fonctions.
Pour les fonctions pour lesquelles il n'est pas indiqué de salaire dérogatoire,
le minimum 1 est d'application générale.
Le recours au niveau dérogatoire sera l'objet d'un accord annexe à
la convention proprement dite. Cette annexe prévoira :
- le champ d'application du régime : productions pour lesquelles aucun
diffuseur terrestre national (analogique ou numérique) : TF1,
France 2, France 3 national, Canal +, Arte, M6,
ne participe au plan de financement ; pour les programmes produits par La
Cinquième, le régime dérogatoire est applicable pour
une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2001 ;
- la suppression du régime dérogatoire dans un délai de
4 ans, par réduction progressive de l'écart avec le régime
normal : chaque année, le salaire dérogatoire sera relevé
d'un montant égal à 25 % de l'écart initial (hors accord
général éventuel sur l'ensemble des salaires) ;
- une clause de "rendez-vous", après dix-huit mois, pour envisager
l'accélération du processus de rattrapage, notamment pour les
programmes de régions de France 3 ;
- les conditions dans lesquelles, lorsqu'un diffuseur terrestre national acquiert
les droits sur le programme postérieurement à la signature du
contrat de travail, l'employeur devra verser un complément de rémunération
au salarié (retour au minimum 1) ;
- le régime dérogatoire n'est pas applicable à des productions
destinées à des chaînes créées, postérieurement
à la signature du présent accord, sous la forme de filiales de
l'une des chaînes analogiques nationales citées ci-dessus ; pour
les autres chaînes créées postérieurement à
la signature du présent accord, la Commission de suivi prévue
au 16° / du présent accord pourra être saisie si l'une des
parties signataires estime que cette création constitue un détournement
des présentes dispositions.
5°/ Les intitulés de fonctions feront l'objet d'une version féminisée.
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