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Brochure JO 3048
Production cinématographique


ACCORD NATIONAL 29 Mars 1973

Accord national dans la production cinématographique.


Article 3

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE Ier : Techniciens de la production cinématographique.
Rémunération du travail effectué le sixième jour de la semaine.

en vigueur signataires


Pour les lieux de travail A et B, la poursuite du travail le sixième jour de la semaine civile donne lieu à des heures supplémentaires dont les modalités de paiement sont fixées à l'article 1er ci-dessus.
A la rémunération globale de cette journée, calculée en tenant compte desdites majorations, il sera appliqué une majoration supplémentaire de 30 p 100.


Article 4

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE Ier : Techniciens de la production cinématographique.
Engagement en extra.

en vigueur signataires


Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au quart du salaire réel prévu pour une durée de travail hedomadaire de quarante heures.
Les heures supplémentaires sont assorties d'une majoration de 50 p 100.


Article 5

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE Ier : Techniciens de la production cinématographique.
Indemnités pour heures de transport.

en vigueur signataires


Une indemnité uniforme sera versée à tout salarié dont la rémunération brute pour quarante heures de travail est inférieure à 1 000 F Cette base de 1 000 F retenue à la date de signature du présent protocole variera aux mêmes dates et selon les mêmes modalités que les barèmes de salaires minima établis suivant l'accord du 1er juillet 1967. L'indemnité afférente à une heure de transport sera égale à la moyenne arithmétique des salaires horaires des ouvriers indépendants des studios, à l'exception des sous-chefs et chefs d'équipe, fixés selon les barèmes en vigueur.


Article 6

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE Ier : Techniciens de la production cinématographique.
Révision des barèmes de salaires minima garantis.

en vigueur signataires


Les salaires minima seront réévalués exclusivement aux 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Ces modifications interviendront de manière à garantir le niveau du pouvoir d'achat des salaires minima en fonction de l'évolution du coût de la vie.


Article 7

en vigueur signataires


Les dispositions nouvelles du présent accord annulent, complètent ou modifient en partie ou en totalité, pour les questions s'y rapportant les articles 51, 52, 56, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 68, 70, 72 et 74 de la convention collective du 30 avril 1950. Les parties des articles précités non visées par les dispositions nouvelles du présent accord demeurent sans changement.


Article 1er

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE II : Travailleurs de l'industrie du film.
Heures supplémentaires - Régime général.

en vigueur signataires


Pour les lieux de travail A et B, définis à l'article 2 ci-dessus, la rémunération des heures de travail, calculées à la semaine, sera fixée ainsi qu'il suit :
De 0 à 40 heures par semaine : Tarif simple.
De 40 à 45 heures par semaine : + 25 %.
Au-delà de 45 heures par semaine : + 100 %.
Pour les lieux de travail C et D (défraiements France et étranger) :
De 0 à 40 heures par semaine : Tarif simple.
De 40 à 46 heures par semaine : + 25 %.
De 47 à 48 heures par semaine : + 50 %.
Au-delà de 48 heures par semaine : + 100 %.


Article 2

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE II : Travailleurs de l'industrie du film.
Durée du travail excédant dix heures par jour.

en vigueur signataires


Par exception au principe du calcul des heures supplémentaires à la semaine, toute heure de travail effectuée au-delà de dix heures par jour est assortie d'une majoration de 100 p 100.


Article 3

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE II : Travailleurs de l'industrie du film.
Rémunération du travail effectué le sixième jour de la semaine.

en vigueur signataires


Pour les lieux de travail A et B, la poursuite du travail le sixième jour de la semaine civile donnera lieu, pour un salarié ayant effectué une semaine complète de travail, à une majoration exclusive de 100 p 100 du tarif horaire, quel que soit le nombre d'heures effectuées au cours des cinq jours de travail normal de ladite semaine.


Article 4

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE II : Travailleurs de l'industrie du film.
Engagement à la journée.

en vigueur signataires


Pour tout salarié engagé pour une période inférieure à cinq jours, le salaire horaire de chacune des catégories est égal au 1/40 du salaire hebdomadaire figurant au barème des salaires majoré de 50 p 100.


Article 5

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE II : Travailleurs de l'industrie du film.
Révision des barèmes de salaires minima garantis.

en vigueur signataires


Les salaires minima seront réévalués exclusivement aux 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Ces modifications interviendront de manière à garantir le niveau du pouvoir d'achat des salaires minima en fonction de l'évolution du coût de la vie.

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