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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Juin 1994
Convention collective nationale des cadres, agents de maîtrise et assistants
des auditoriums cinématographiques. Mise à jour le 1er octobre 1969.
Article 1
DISPOSITIONS GENERALES.
Objet et validité.
en vigueur signataires
La présente convention règle les rapports entre les employeurs et le personnel
technique (cadres, agents de maîtrise et assistants) des deux sexes ci-après
désignés sous la dénomination "Collaborateurs" appartenant aux auditoriums
de l'industrie cinématographique.
Article 2
en vigueur signataires
La présente convention, qui prend effet du 1er juillet 1964 est conclue pour
une durée d'un an et se poursuivra, ensuite, par tacite reconduction, d'année
en année, pour une période indéterminée. La partie qui dénoncera la convention
ou en demandera modification devra le notifier aux autres parties, trois mois
avant l'expiration de la période en cours, par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Toute demande de modification ou proposition d'adjonction devra être accompagnée
d'un projet d'accord total ou partiel, selon le cas.
Sauf accord des parties signataires, aucune demande de révision ne pourra
être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière
révision.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application d'un
nouveau texte ou du texte ancien modifié.
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE Article 3
DISPOSITIONS GENERALES.
Droit syndical.
en vigueur signataires
Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinions ainsi que le droit,
pour tous, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel
constitué en vertu du livre III du code du travail.
L'exercice de la liberté syndicale ne pourra avoir, pour conséquence, des
actes contraires aux lois et usages dans la profession.
Article 4
DISPOSITIONS GENERALES.
Conditions morales des collaborateurs.
en vigueur signataires
Le sentiment de l'honneur professionnel ne doit jamais cesser de guider les
collaborateurs dans l'accomplissement de leur fonction, et, en conséquence,
ils s'interdisent tous agissements pouvant relever des articles 177 et 418
du code pénal.
Par ailleurs, il est convenu qu'employeurs et collaborateurs étudieront en
commun toutes mesures susceptibles d'étendre et de développer les connaissances
générales et professionnelles relatives à la technique cinématographique.
Article 5
DISPOSITIONS GENERALES.
Avantages acquis.
en vigueur signataires
La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause d'une réduction
des avantages acquis, individuellement ou collectivement par les collaborateurs
en fonction à la date de la signature de celle-ci.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des
contrats individuels ou collectifs sauf si les clauses de ces contrats sont
plus favorables aux collaborateurs que celles de la convention.
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE Article 6
DISPOSITIONS GENERALES.
Conciliation.
en vigueur signataires
Tous les litiges ou conflits collectifs ou individuels qui pourraient surgir
entre les parties signataires seront soumis à une commission paritaire en
vue d'en rechercher la conciliation.
Cette commission est composée de :
a) Un représentant de chacune des organisations des collaborateurs signataires
de la présente convention avec, en tout cas, un minimum de deux représentants
pour les collaborateurs.
b) Un nombre de délégués patronaux égal à celui des représentants des collaborateurs,
avec, en tout cas, un minimum de deux représentants pour les employeurs.
La commission paritaire de conciliation est saisie du litige par lettre recommandée
avec accusé de réception, à la diligence de la partie demanderesse ou de son
organisation syndicale, qui devra aviser simultanément l'autre partie et son
organisation syndicale de cette initiative.
La commission paritaire devra se réunir dans un délai de cinq jours ouvrables
à compter de la date postale de l'accusé de réception de la lettre ; l'absence
de toute décision au terme du délai précité sera considérée comme une non-conciliation
et chacune des parties reprendra sa liberté d'action.
Chaque réunion de la commission de conciliation donne lieu à l'établissement
d'un procès-verbal qui doit être signé par les parties en cause dans un délai
de huit jours et dont l'expédition sera immédiatement délivrée à chacune des
parties.
Sans que cela puisse porter atteinte au droit de grève, les parties contractantes
s'engagent à n'effectuer aucune cassation de travail avant d'avoir soumis
à la commission de conciliation les conflits collectifs pouvant résulter des
clauses de la présente convention et de ses annexes.
Article 7
DISPOSITIONS GENERALES.
Délégués du personnel et des comités d'entreprise.
en vigueur signataires
Les dispositions relatives au nombre des délégués et des membres des comités
d'entreprise, à l'électorat et à l'éligibilité, ainsi qu'aux conditions d'exercice
du mandat de ces différentes fonctions, sont réglées par les lois et décrets
en vigueur.
Toutefois les établissements employant moins de onze salariés devront avoir
un délégué titulaire et un suppléant.
Article 8
DISPOSITIONS GENERALES.
Durée du travail.
en vigueur signataires
La durée du travail est celle légale (actuellement quarante heures hebdomadaires).
Les directions d'établissements fixent les horaires de travail et s'efforcent,
dans la mesure du possible, de répartir la durée hebdomadaire du travail sur
les cinq premiers jours de la semaine et cela, aussi également que possible
entre la matinée et l'après-midi.
Dans le cas de travail par "équipes successives" le personnel travaillent
de façon ininterrompue bénéficie d'une pause payée de une demi-heure sans
que cette pause constitue un arrêt collectif.
Ces mesures ne s'appliquent pas au personnel des équipes d'entretien sous
réserve de l'application des dispositions légales.
L'horaire de travail doit être signé et daté par le chef d'entreprise ou son
représentant et affiché dans les lieux de travail.
En raison des exigences particulières de la profession, les parties conviennent
que des heures supplémentaires ne pourront être refusées par le personnel
dans la limite de huit heures hebdomadaires.
Les directions d'entreprises fixent les horaires de ces huit heures supplémentaires
au fur et à mesure des nécessités du travail sans que le total de travail
journalier dépasse dix heures.
Cependant, le personnel aura le droit de ne pas se soumettre à cet horaire
une ou deux fois la semaine s'il prévient la direction quarante-huit heures
à l'avance et si le nombre de collaborateurs souhaitant de travailler aux
mêmes heures n'excède pas 25 p 100 du total du personnel employé dans chaque
catégorie d'une même entreprise.
Au-delà de quarante-huit heures de travail hebdomadaire, application des dispositions
légales.
Article 9
DISPOSITIONS GENERALES.
Congés payés.
en vigueur signataires
Les dispositions légales sont appliquées au personnel ayant moins d'un an
de présence effective dans l'entreprise.
Le personnel ayant au moins un an de présence dans l'entreprise au 1er mai,
bénéficiera d'un congé annuel d'une durée de vingt-quatre jours ouvrables,
soit deux jours ouvrables par mois de présence.
L'absence au titre de congé payé comprenant le congé principal, les attributions
faisant l'objet des quatrième et sixième alinéas de l'article 54 g du livre
II du code du travail, ou tous autres, ne pourra être supérieure à un mois
calendaire.
Cette durée maximum d'absence ne sera pas fractionnable par l'employeur, sauf
accord du salarié. Le salarié ne pourra fractionner ses congés payés qu'avec
l'accord de l'employeur.
Si la période de congé comprend un des jours fixés définis à l'article 12
ci-après tombant un jour ouvrable, celui-ci sera décompté comme jour ouvrable
dans la durée du congé, toutefois il sera récupéré en cours d'année par accord
entre les intéressés et les directions d'entreprises.
L'indemnité du congé principal est égal à 1/12 de la rémunération totale perçue
par l'intéressé au cours de la période de référence. Elle ne pourra être inférieure
au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de
congé si l'intéressé avait continué à travailler.
Le 1/12 correspondant à la période de congé principal, chaque jour ouvrable
de congé supplémentaire, au-delà de cette période et dans la limite d'un mois
calendaire, donne droit à une indemnité calculée sur la base du congé principal
divisé par le nombre de jours correspondant à celui-ci.
Congés exceptionnels :
Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, les collaborateurs auront droit,
sur justification, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus
ci-dessous :
Mariage du collaborateur : 4 jours
Mariage d'un enfant : 1 jours
Décès du conjoint, d'un enfant : 4 jours
Décès d'un ascendant, d'un beau-parent : 2 jours
Ces jours de congé seront payés dans les conditions prévues par la loi en
ce qui concerne la journée du 1er mai.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels
seront assimilés à des jours de travail effectif.
Congés supplémentaires pour ancienneté
(Protocole d'accord du 12 juillet 1968)
En supplément des quatre semaines de congés payés actuels, il sera attribué
aux techniciens des auditoriums :
- deux jours après huit ans de présence effective dans l'entreprise ;
- trois jours après treize ans de présence effective dans l'entreprise ;
- cinq jours après dix-huit ans de présence effective dans l'entreprise ;
- six jours après trente ans de présence effective dans l'entreprise.
Il est précisé que ces jours de congés supplémentaires pourront être accordés
en dehors de la période légale de congé, sauf accord entre l'intéressé et
la direction de l'entreprise.
Article 10
DISPOSITIONS GENERALES.
Obligations militaires.
en vigueur signataires
Les collaborateurs ayant quitté l'entreprise pour effectuer leur service militaire
obligatoire sont, à l'expiration du temps passé sous les drapeaux, repris
dans les conditions prévues par la législation en vigueur (art 25 et 25 a
du livre Ier du code du travail).
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