 |
Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Juin 1994
Convention collective nationale des cadres, agents de maîtrise et assistants
des auditoriums cinématographiques. Mise à jour le 1er octobre 1969.
Article 11
DISPOSITIONS GENERALES.
Obligations militaires.
en vigueur signataires
Après un an de présence dans l'entreprise, pour les périodes militaires de
réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements
seront dus, déduction faite pour les officiers et sous-officiers de la solde
touchée qui devra être déclarée par l'intéressé.
Article 12
DISPOSITIONS GENERALES.
Traitement - Classification - Coefficients.
en vigueur signataires
Remplacement provisoire
La valeur du point permettant de déterminer les traitements minima de chaque
catégorie fait l'objet de l'annexe I à la présente convention.
Le bulletin de salaire constatant le paiement des appointements sera établi
et remis à l'intéressé conformément aux dispositions légales.
Rémunération des heures supplémentaires :
Au-delà de la durée hebdomadaire de quarante heures, les heures exceptionnelles
de travail sont rémunérées comme suit :
- de la quarante et unième heure à la quarante-huitième heure : taux normal
majoré de 25 p 100 ;
- à partir de la quarante-neuvième heure : taux normal majoré de 50 p 100.
La rémunération des heures supplémentaires est décomptée hebdomadairement
sur le nombre d'heures réellement effectuées, déduction faite des heures ayant
subi des majorations à 100 p 100.
Indemnité de repas :
Lorsque, pour des motifs particuliers à l'entreprise, la cessation du travail
n'intervient pas à l'heure fixée par l'horaire de travail pour le repas en
fin de matinée et si une durée de une heure ne peut être accordée par décalage
de planning, il est attribué au collaborateur une indemnité de repas.
Il en est de même lorsqu'un collaborateur doit effectuer des heures supplémentaires
après vingt heures.
Le montant de ces indemnités de repas est fixé à cinq fois le salaire minimum
horaire professionnel.
Rémunération des heures supplémentaires en travail de nuit :
Les heures supplémentaires effectuées de nuit entre vingt heures et six heures,
taux normal majoré de 100 p 100.
Jours fériés :
Lorsque les jours fériés légaux (1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, Ascension,
lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël)
tomberont un jour normalement travaillé par les établissements, ils seront
chômés et payés huit heures au taux normal.
En cas de travail de l'établissement, en plus de l'indemnité prévue au premier
alinéa ci-dessus, les heures effectivement travaillées seront rémunérées au
taux normal.
Lorsque les jours fériés seront chômés pour l'établissement mais que les nécessités
professionnelles obligeront à convoquer un nombre restreint de collaborateurs,
ceux-ci tout en bénéficiant des dispositions du premier alinéa du présent
paragraphe, seront exceptionnellement payés au tarif double pour les heures
effectivement travaillées.
Dans le cas de jours fériés, chômés et payés, les heures ainsi payées n'entreront
pas dans le décompte des heures effectuées dans la semaine pour le calcul
des heures supplémentaires.
Salaires féminins :
A qualification professionnelle égale, les femmes percevront les mêmes traitements
que les hommes.
Article 13
DISPOSITIONS GENERALES.
Définitions professionnelles.
en vigueur signataires
Le présent article définit les emplois des assistants, agents de maîtrise
et cadres des auditoriums cinématographiques.
L'existence, au barème, d'un certain nombre d'emplois nécessaires, en raison
de la diversité, en importance et en structure, des différents auditoriums,
n'implique pas automatiquement la création de ces emplois là où ils n'existent
pas.
Dans l'application des définitions aux emplois actuels des intéressés, il
sera tenu compte de leurs attributions réelles.
Gratifications annuelles
(Protocole d'accord du 12 juillet 1968)
Une gratification globale et annuelle sera attribuée aux techniciens dans
les conditions ci-après :
- après 1 an1 de présence effective dans l'entreprise : 40 heures ;
- après 2 ans de présence effective dans l'entreprise : 80 heures ;
- après 3 ans de présence effective dans l'entreprise : 120 heures ;
- après 4 ans de présence effective dans l'entreprise : 160 heures ;
- après 5 ans de présence effective dans l'entreprise : 173 heures.
Nomenclature des emplois
CHEF OPÉRATEUR DU SON
Cadre ayant acquis une formation technique reconnue par un diplôme sur l'ensemble
des matières ci-après :
- électro-acoustique et ses applications ;
- densitométrie ;
- technique cinématographique et enregistrement sonore ;
- électricité industrielle (installations sonores) ;
- électronique et ses applications.
Effectue les enregistrements de dialogue, bruitage ou musique et les mélanges
nécessaires à l'obention de la bande sonore définitive d'un film doublé ou
direct, en magnétique ou en optique.
Il est responsable de la qualité de ses enregistrements vis-à-vis de la direction
de l'établissement. Il est responsable pendant les enregistrements de la bonne
marche du matériel utilisé.
Responsable de l'équipe du son, il donne les instructions nécessaires pour
la bonne exécution du travail.
En cas de mélange effectué par un chef opérateur indépendant le chef opérateur
du son de l'auditorium assure les branchements des circuits et collabore avec
le chef opérateur indépendant en cas de besoin. Il est responsable de la bonne
marche du matériel utilisé et de la fidélité du transfert optique.
1er échelon :
Enregistrement de dialogues, commentaires, bruitages, musique à l'exclusion
de tout mélange.
2e échelon :
Tous enregistrements de la catégorie prévue au 1er échelon plus les mélanges.
3e échelon :
Equivaut à la catégorie du 2e échelon ayant en plus la responsabilité d'un
ou plusieurs auditoriums ou d'installation de reports annexés.
INGÉNIEUR DIPLôMÉ CHARGÉ DE L'ENTRETIEN
Cadre possédant le diplôme d'ingénieur. Assure entre autres le dépannage,
mesure, étudie et modifie si nécessaire les chaînes électro-acoustiques et
la réponse acoustique des studios. Il travaille en collaboration avec le chef
opérateur et est responsable auprès de la direction de l'établissement de
la bonne marche des circuits et du matériel.
AGENT TECHNIQUE D'EXPLOITATION
Titulaire du brevet de technicien de la cinématographie qui seconde le chef
opérateur dans son travail et assure le fonctionnement de la machine d'enregistrement.
Il est responsable du bon fonctionnement de cette machine, de son entretien,
de son branchement, de son réglage et de la qualité technique de l'inscription.
Il signale au chef opérateur toutes les anomalies constatées pendant l'enregistrement.
Il est responsable vis-à-vis de la direction de l'établissement du stock de
pellicule mis à sa disposition.
1er échelon (agent de maîtrise) :
Raccorde tout système optique ou magnétique ou multipiste. Assure la liaison
avec les laboratoires pour le développement.
2e échelon (cadre ou agent de maîtrise) :
Raccorde tout système optique ou magnétique ou multipiste. Assure la liaison
avec les laboratoires pour le développement. Pour assurer le remplacement
provisoire du chef opérateur.
ENDUISEUR
Agent de maîtrise qui assure le fonctionnement de la machine à enduire. Il
est responsable du bon fonctionnement de cette machine, de son réglage et
de la qualité technique de l'enduit ; il assure le nettoyage des organes de
la machine et, éventuellement, le lavage des copies.
AGENT TECHNIQUE D'ENTRETIEN
Agent de maîtrise, titulaire du brevet de technicien de la cinématographie,
assure l'entretien du matériel sous la direction de l'ingénieur d'entretien
ou du chef d'établissement.
ASSISTANT DU SON
3e échelon :
Titulaire d'un diplôme d'aptitude professionnelle, ou après sept ans dans
l'exercice de la profession au 2e échelon sur décision de la direction de
l'entreprise et à titre exceptionnel.
Assure :
- soit la projection image et son magnétique ou optique en longueur, en boucles
ou en multibandes ;
- soit le passage sur machine d'enregistrement magnétique de bandes ou de
boucles servant au mixage ou à la postsynchronisation.
Dans les deux cas, il veille au bon fonctionnement et à l'entretien courant
des appareils de reproduction ou d'enregistrement qu'il utilise.
2e échelon :
Assure le passage des bandes images et son (magnétique ou optique) en double
bande, interlock et mixages, doublages, ainsi que le fonctionnement normal
et le petit entretien des appareils de reproduction visuels et sonores qu'il
utilise.
1er échelon :
Débutant pendant une durée ne dépassant pas six mois.
Article 14
DISPOSITIONS GENERALES.
Coefficients.
en vigueur signataires
Par rapport au coefficient 100, la hiérarchie des emplois s'établit comme
suit pour le personnel des auditoriums :
Coefficients
Chef opérateur du son :
3e échelon : 550
2e échelon : 465
1er échelon : 427
Ingénieur diplômé chargé de l'entretien : 475
Agent technique d'exploitation :
2e échelon : 300
1er échelon : 276
Enduiseur : 276
Agent technique d'entretien : 276
Assistants :
3e échelon : 244
2e échelon : 226
1er échelon : 200
Remplacement provisoire
Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne
pas obligatoirement promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder
la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du
poste.
Pendant la durée du remplacement, le collaborateur sera rémunéré au minimum
de la catégorie du collaborateur remplacé.
Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification
moins élevée n'entraînent pas de changement de classification, ni de réduction
d'appointements.
Article 15
DISPOSITIONS GENERALES.
Dépôt au conseil des prud'hommes.
en vigueur signataires
Conformément aux dispositions édictées à l'article 31 d du livre Ier du code
du travail, la présente convention, ses avenants et son annexe seront déposés
au secrétariat du conseil des prud'hommes.
Article 16
DISPOSITIONS GENERALES.
Adhésion.
en vigueur signataires
En application de l'article 31 c du livre Ier du code du travail, tout syndicat
professionnel qui n'est pas partie à la convention peut y adhérer ultérieurement.
Le nouvel adhérent ne pourra introduire une demande de révision avant un délai
minimum d'un an à dater de son adhésion.
|
 |
 |
 |
|
 |
|