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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Juin 1994
Convention collective nationale des cadres, agents de maîtrise et assistants
des auditoriums cinématographiques. Mise à jour le 1er octobre 1969.
AVENANT "CADRES ET AGENTS DE MAITRISE", Article a
ENGAGEMENT ET LICENCIEMENT.
en vigueur signataires
La période d'essai est de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois
mois pour les cadres.
Tout engagement fera l'objet d'un accord écrit, en double exemplaire, précisant
les fonctions du collaborateur, le lieu de son affectation, sa classification
professionnelle ou une assimilation à une classification, son coefficient
hiérarchique, le montant de ses appointements de base, la durée du travail,
ainsi qu'éventuellement les divers accessoires dont il bénéficiera et toutes
autres spécifications particulières.
Toute modification dans la classification professionnelle du collaborateur
fera également l'objet d'une notification qui définira les mêmes points que
la lettre d'engagement.
Article b
en vigueur signataires
Pendant la période d'essai ou à la fin de celle-ci, l'employeur et le collaborateur
peuvent, sans délai, recouvrer leur liberté réciproque, sans indemnité ni
préavis.
Ensuite et sauf :
- dans le cas de faute lourde ;
- dans le cas de faute grave,
après avis conforme de la commission paritaire, visée à l'article 6 des dispositions
générales, le préavis, après la période d'essai, est fixé pour le congédiement
et la démission à :
Agent de maîtrise : 60 jours
Cadres : 90 jours
L'employeur ou le collaborateur qui n'observera pas le délai ainsi fixé devra
à l'autre une indemnité correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Dans la limite de 40 heures par mois, avec un total maximum de 120 heures,
le collaborateur licencié en période de préavis a le droit de s'absenter deux
heures par jour pour rechercher un emploi sans réduction d'appointement. Les
heures d'absence seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et le
collaborateur.
Toutefois, le collaborateur licencié qui aura trouvé un nouveau poste en cours
de préavis pourra quitter son emploi sans avoir à payer l'indemnité, à condition
d'avertir son employeur à l'avance :
- 30 jours pour les cadres ;
- 14 jours pour les agents de maîtrise.
Article c
en vigueur signataires
Sauf :
- dans le cas de faute lourde ;
- dans le cas de faute grave,
après avis conforme de la commission paritaire visée à l'article 6 des dispositions
générales, le collaborateur, après cinq ans de présence dans l'entreprise,
âgé de moins de soixante-cinq ans et congédié, recevra une indemnité de licenciement
distincte du préavis calculée sur la base du dernier salaire et fixée à :
- maîtrise : 52 heures par année de présence effective dans l'entreprise ;
- cadre : 70 heures par année de présence effective dans l'entreprise.
Toutefois, cette indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis prévue
à l'article b ne pourront, au total, excéder les maxima ci-après, sauf décision
de justice :
- maîtrise : 1385 heures de traitement ;
- cadre : 1906 heures de traitement.
L'indemnité de congédiement est payable, en principe, au départ de l'entreprise.
Toutefois, lorsque son montant excède 520 heures, elle peut être versée en
plusieurs fois, par tiers mensuels, dans un délai maximum de trois mois à
dater du départ de l'entreprise.
En cas de licenciement collectif, ce délai pourra être porté à onze mois.
Dans ce cas, le règlement sera effectué en mensualités égales entre elles,
chaque mensualité étant d'un montant minimum égal à celui que l'intéressé
aurait perçu en activité dans l'entreprise.
Article d
MALADIE.
en vigueur signataires
1° Les absences résultant de maladie ou d'accident justifiées par l'intéressé,
dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas, pendant
douze mois, une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander
un certificat médical et faire procéder à une contre-visite.
2° Toutefois, dans le cas où des absences imposeraient le remplacement effectif
des intéressés, l'avis de remplacement sera fait par lettre recommandée et
sera accompagné de la notification du congédiement.
Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de
nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.
Il ne pourra être recouru à cette mesure pendant la période sous-visée durant
laquelle l'intéressé perçoit, en cours de maladie, l'intégralité de son salaire.
3° Le collaborateur ainsi licencié bénéficiera :
a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'alinéa 7 ci-dessous
ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite
période ;
b) Du montant de l'indemnité de préavis ;
c) Dans le cas où le collaborateur licencié a droit, du fait de son ancienneté,
à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions
prévues à l'article c ci-dessus.
4° Le collaborateur ainsi licencié aura, pendant une période de six mois,
une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de
rengagement qui lui sera faite après sa guérison ou n'aura pas répondu à celle-ci
dans le délai de quinze jours.
5° Au cours de l'absence pour maladie ou accident la rupture du contrat de
travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident,
notamment en cas de licenciement collectif.
6° Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie
professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture
du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont
versées par la sécurité sociale.
7° En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical
et contre-visite, s'il y a lieu, les appointements seront payés de la façon
suivante :
a) Après huit mois de présence :
80 heures à plein salaire ;
80 heures à demi-salaire.
b) Après un an de présence, il sera alloué, en plus, par année de présence
:
80 heures à plein salaire ;
60 heures à demi-salaire.
c) Le maximum sera de :
1040 heures à plein salaire ;
693 heures à demi-salaire.
8° Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un collaborateur, au cours
de l'année civile, la durée du plein et demi-salaire ne pourra excéder au
total celle des périodes ci-dessus fixées, applicables à son cas.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'accident du travail ou de
maladie professionnelle.
Lorsqu'un collaborateur aura épuisé ses droits à rémunération, en cas de maladie
ou d'accident, compte tenu de son ancienneté, il devra avant de pouvoir bénéficier
à nouveau de cet avantage, reprendre son travail pendant une durée de douze
mois consécutifs. S'il retombe malade avant l'expiration de ce délai, il ne
pourra prétendre à rémunération pendant cette nouvelle indisponibilité que
dans la limite d'un douzième des droits prévus au septième alinéa du présent
article par mois de présence effective depuis la dernière reprise du travail.
Les appointements à plein tarif pendant la période d'absence pourront être
réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles
l'intéressé a droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;
b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant
aux versements de l'employeur ;
c) Des indemnités de même nature versées par les responsables de l'accident
ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre
d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance,
et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.
9° Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration
de la part du collaborateur.
10° En aucun cas, le cumul des versements de l'entreprise et des versements
prévus en a, b, c, de l'alinéa 8 ne pourra excéder le traitement du collaborateur.
Article e
RETRAITE.
en vigueur signataires
Les employeurs devront s'affilier, pour l'ensemble de leurs collaborateurs
cadres, à un régime de retraite institué par la convention collective nationale
de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
En outre, les employeurs devront s'affilier, pour l'ensemble de leurs collaborateurs,
à un régime complémentaire de retraite.
L'âge normal prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance
des cadres et agents de maîtrise étant de soixante-cinq ans, le contrat de
travail d'un collaborateur peut, à partir de cet âge être à tout moment, résilié
par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme
une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités
correspondantes.
Six mois avant qu'un collaborateur atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur
doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il soit mis
fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite,
soit, au contraire, que soit prolongé ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur
doit prévenir l'intéressé six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement
fin au contrat.
De même, lorsque le collaborateur désire prendre sa retraite il prévient son
employeur, au moins trois mois avant la date à laquelle il sera effectivement
mis fin au contrat.
Le collaborateur prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur
à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans recevra une allocation de "fin
de carrière" égale à :
- 173 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre
5 et 10 ans dans l'entreprise ;
- 346 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre
10 et 15 ans dans l'entreprise ;
- 520 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre
15 et 20 ans dans l'entreprise ;
- 692 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre
20 et 25 ans dans l'entreprise ;
- 865 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre
25 et 30 ans dans l'entreprise ;
- 1038 heures de son dernier traitement pour une ancienneté de plus de 30
ans dans l'entreprise.
Le traitement sera calculé sur la base du dernier salaire.
Les mêmes avantages seront consentis aux collaborateurs qui, entre soixante
et soixante-cinq ans d'âge, justifieront avoir demandé la liquidation de leurs
dossiers de retraite (sécurité sociale, caisse de retraite des cadres et de
retraite complémentaire).
Les départs en retraite doivent toujours avoir lieu le dernier jour d'un trimestre
civil.
RETRAITE COMPLEMENTAIRE. A dater du 1er janvier 1970, les cotisations pour
retraite complémentaire (cadres et maîtrise) sont fixées à 6 p 100 sur la
tranche A (plafond de la sécurité sociale vieillesse).
Ces cotisations sont pour moitié à la charge des entreprises et pour moitié
à la charge des intéressés.
Le présent accord ne saurait faire dérogation à la convention collective concernant
les cadres, agents de maîtrise et assistants des auditoriums cinématographiques
du 30 juin 1964.
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