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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Juin 1994
Convention collective nationale des cadres, agents de maîtrise et assistants
des auditoriums cinématographiques. Mise à jour le 1er octobre 1969.
AVENANT "ASSISTANTS", Article f
ENGAGEMENT ET LICENCIEMENT.
en vigueur signataires
La période d'essai est de un mois pour les assistants.
Tout engagement fera l'objet d'un accord écrit, en double exemplaire, précisant
les fonctions du collaborateur, le lieu de son affectation, sa classification
professionnelle ou une assimilation à une classification, son coefficient
hiérarchique, le montant de ses appointements de base, la durée du travail,
ainsi qu'éventuellement les divers accessoires dont il bénéficiera et toutes
autres spécifications particulières.
Toute modification dans la classification professionnelle du collaborateur
fera également l'objet d'une notification qui définira les mêmes points que
la lettre d'engagement.
Article g
en vigueur signataires
Pendant la période d'essai ou à la fin de celle-ci, l'employeur et le collaborateur
peuvent, sans délai, recouvrer leur liberté réciproque sans indemnité ni préavis.
Ensuite et sauf :
- dans le cas de faute lourde ;
- dans le cas de faute grave,
après avis conforme de la commission paritaire, visée à l'article 6 des dispositions
générales, le préavis, après la période d'essai est fixé pour le congédiement
et la démission à :
Assistants 1 mois.
L'employeur ou le collaborateur qui n'observera pas le délai ainsi fixé devra,
à l'autre, une indemnité correspondant à la durée de préavis restant à courir.
Dans la limite de 40 heures pour le mois, l'assistant licencié en période
de préavis a le droit de s'absenter deux heures par jour pour rechercher un
emploi, sans réduction d'appointement. Les heures d'absence seront fixées
d'un commun accord entre l'employeur et le collaborateur.
Article h
en vigueur signataires
Sauf :
- dans le cas de faute lourde ;
- dans le cas de faute grave,
après avis conforme de la commission paritaire visée à l'article 6 des dispositions
générales, le collaborateur, après cinq ans de présence dans l'entreprise,
âgé de moins de soixante-cinq ans et congédié, recevra une indemnité de licenciement
distincte du préavis, calculée sur la base du dernier salaire horaire et fixée
à :
Assistant : 20 heures par année de présence effective.
L'indemnité de congédiement est payable, en principe, au départ de l'entreprise.
Article i
MALADIE.
en vigueur signataires
1° Les absences résultant de maladie ou d'accident justifiées par l'intéressé,
dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas, pendant
douze mois, une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander
un certificat médical et faire procéder à une contre-visite.
2° Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif
des intéressés, l'avis du remplacement sera fait par lettre recommandée et
sera accompagné de la notification du congédiement.
Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de
nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.
3° Le collaborateur ainsi licencié bénéficiera :
a) Du montant de l'indemnité de préavis ;
b) Dans le cas où le collaborateur licencié a droit du fait de son ancienneté
à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions
prévues par la présente convention.
4° Le collaborateur ainsi licencié aura, pendant une période de six mois,
une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de
rengagement qui lui sera faite après sa guérison ou n'aura pas répondu à celle-ci
dans le délai de quinze jours.
5° Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de
travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident,
notamment en cas de licenciement collectif.
6° Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie
professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture
du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont
versées par la sécurité sociale.
Article j
RETRAITE.
en vigueur signataires
Les employeurs devront s'affilier pour l'ensemble de leurs collaborateurs
à un régime complémentaire de retraite.
L'âge normal prévu pour la retraite étant de soixante-cinq ans, le contrat
de travail d'un collaborateur peut, à partir de cet âge, être à tout moment
résilié par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré
comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des
indemnités correspondantes.
Six mois avant qu'un collaborateur atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur
doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il soit mis
fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite,
soit, au contraire, que soit prolongé ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur
doit prévenir l'intéressé six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement
fin au contrat.
De même, lorsque le collaborateur désire prendre sa retraite, il prévient
son employeur au moins trois mois avant la date à laquelle il sera effectivement
mis fin au contrat.
Le collaborateur prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur
à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans recevra une allocation de "fin
de carrière" égale à :
- 40 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre 5
et 10 ans dans l'entreprise ;
- 80 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre 10
et 15 ans dans l'entreprise ;
- 160 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre
15 et 20 ans dans l'entreprise ;
- 240 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre
20 et 25 ans dans l'entreprise ;
- 320 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre
25 et 30 ans dans l'entreprise ;
- 400 heures de son dernier traitement pour une ancienneté de plus de 30 ans
dans l'entreprise.
Le traitement sera calculé sur la base du dernier salaire.
Les mêmes avantages seront consentis aux collaborateurs qui, entre soixante
et soixante-cinq ans d'âge, justifieront avoir demandé la liquidation de leurs
dossiers de retraite (sécurité sociale, caisse de retraite complémentaire).
Les départs en retraite doivent toujours avoir lieu le dernier jour d'un trimestre
civil.
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