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Brochure JO 3219, 3226, 3048
Cinéma, doublage et postsynchronisation, entreprises artistiques et culturelles
ACCORD 6 Novembre 1985
Accord relatif à la formation professionnelle en vigueur à la date de
parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
en vigueur signataires
La formation professionnelle des salariés qui sont, conformément à l'article
L 122-3 (2°) du code du travail, employés sous contrat à durée déterminée
dans les secteurs d'activités spectacles, action culturelle, audiovisuel,
production cinématographique et édition phonographique, répertoriés dans l'article
D 121-2 du code du travail.
Etant entendu que :
1 Les secteurs : spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique
et édition phonographique font partie des secteurs d'activité (art D 121-2
du code du travail) dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent
être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne
pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité
exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
2 Les salariés qui sont employés dans ces contrats à durée déterminée dans
les conditions fixées par les articles L122-3 (2°) et D 121-2 du code du travail
ne peuvent participer à des actions de formation que durant les périodes qui
séparent deux contrats de travail à durée déterminée.
3 Dans le domaine de la formation professionnelle, les professionnels employés
dans des contrats à durée déterminée, à défaut de faire valoir leurs droits
auprès de leurs employeurs successifs, s'adressent à l'AFDAS qui, en l'occurrence,
intervient pour le compte de l'ensemble des employeurs concernés.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, sur avis des commissions
paritaires et délibérations du conseil de gestion de l'AFDAS des 20 septembre
et 6 novembre 1985, décident :
- de prendre en compte, au niveau du fonds d'assurance de formation du spectacle,
du cinéma et de l'audiovisuel, les droits à formation de toutes les catégories
de salariés qui sont, conformément aux articles L 122-3 (2°) et D 121-2, employés
dans des contrats à durée déterminée ;
- d'étendre à tous les employeurs ayant des activités spectacles, action culturelle,
audiovisuel, production cinématographique et édition phonographique les obligations
de solidarité professionnelle instituées successivement par l'accord du 20
septembre 1972 et l'accord du 18 juin 1977, selon les dispositions suivantes.
Article 1
CHAPITRE Ier : LES AYANTS DROIT.
en vigueur signataires
Les salariés qui sont employés dans des contrats à durée déterminée, selon
les dispositions prévues par les articles L 122-3 (2°) et D 121-2 du code
du travail, dans les secteurs d'activités spectacles, action culturelle, audiovisuel,
production cinématographique et édition phonographique ont la faculté de faire
valoir leurs droits à formation directement auprès de l'AFDAS.
Article 2
en vigueur signataires
Pour les intermittents qui bénéficient d'indemnités de congés payés versées
par la caisse des congés spectacles, la candidature est recevable de plein
droit, quelle que soit la nationalité du candidat.
Néanmoins, et à défaut d'informations transmises à l'AFDAS par la caisse des
congés spectacles, le candidat devra obligatoirement présenter, à l'appui
de sa demande de formation, le relevé de ses deux derniers bulletins de congés
spectacles.
Article 3
en vigueur signataires
Les salariés employés dans des contrats à durée déterminée qui, en l'état
actuel de la réglementation, ne relèvent pas de la caisse des congés spectacles
sont tenus pour faire valoir leurs droits à formation de présenter leurs bulletins
de salaire.
Ne sont pris en compte que les bulletins de salaire délivrés par les employeurs
représentés par des organisations patronales signataires du présent accord.
Article 4
en vigueur signataires
Par dérogation de l'article précédent, sont retenues pour l'ouverture des
droits à formation les activités exercées à l'étranger par des artistes, musiciens,
techniciens du spectacle et de l'audiovisuel de nationalité française.
Article 5
CHAPITRE II : GESTION DES ACTIONS DE FORMATION.
en vigueur signataires
En fonction de la nature des activités principales qu'ils exercent, les salariés
employés dans des contrats à durée déterminée relèvent de l'une des commissions
paritaires spécialisées, constituées au sein de l'AFDAS.
Article 6
en vigueur signataires
A concurrence des ressources dont elles disposent, les commissions paritaires
établissent des plans annuels de formation qui ont pour objet de répondre
aux besoins prioritaires en formation qui s'expriment.
Article 7
en vigueur signataires
La candidature peut se porter indifféremment :
- soit sur des stages mis en uvre à l'initiative des commissions paritaires
;
- soit sur des stages proposés sur le marché par des organismes de formation
agréés.
Article 8
en vigueur signataires
L'inscription du candidat est effectuée sur la base des critères suivants
:
- délai de carence déterminé en fonction des stages précédemment suivis par
le postulant ;
- relation entre le profil professionnel du candidat et les objectifs du stage
proposé ;
- antériorité de la demande.
Article 9
en vigueur signataires
Le dossier du candidat est annulé lorsque le candidat :
- ne répond pas aux propositions d'inscription qui lui sont adressées ;
- informe l'AFDAS qu'il ne peut participer au stage sur lequel il est inscrit.
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