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Brochure JO 3073, 3097, 3219, 3226, 3048
Spectacles, loisirs, cinéma, audiovisuel, publicité
ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 28 Mai 1990
Accord national professionnel sur le congé individuel de formation. Etendu
par arrêté du 5 décembre 1990 JORF 18 décembre 1990
CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION, Préambule
en vigueur étendu
Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié,
au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre
individuel, des actions de formation indépendamment de sa participation aux
stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il
exerce son activité.
Le droit au congé individuel de formation est ouvert, à l'AFDAS, à tout les
salariés qui exercent leurs activités dans les entreprises relevant de l'AFDAS,
et ce, indépendamment du fait que leur entreprise soit assujettie ou non aux
contributions dues au titre de la formation professionnelle continue.
Article 1
CHAPITRE 1ER : INSTANCE PARITAIRE NATIONALE.
en vigueur étendu
La mise en oeuvre du présent accord est confiée à une instance paritaire nationale
composée au plus de 20 membres dont :
- pour le collège des salariés : les membres représentant chacune des fédérations
syndicales de salariés signataires du présent accord ;
- pour le collège des employeurs : un nombre de membres égal au nombre total
des membres de l'autre collège.
Article 2
en vigueur étendu
Les administrateurs salariés sont désignés respectivement par les fédérations
qu'ils représentent.
Les administrateurs employeurs sont désignés par l'assemblée des organisations
d'employeurs signataires du présent accord.
Article 3
en vigueur étendu
Les membres de l'instance paritaire nationale sont élus pour une durée de
deux ans.
Article 4
en vigueur étendu
Au cours de sa première réunion, l'instance paritaire nationale désignera
parmi ses membres un bureau comprenant au plus six membres, élus pour une
durée de deux ans.
La présidence et la vice-présidence sont assurées, alternativement chaque
année, par un représentant du collège des employeurs et un représentant du
collège des salariés.
Le président cosigne, avec le vice-président, tous actes, délibérations ou
conventions résultant des décisions prises par l'instance paritaire nationale.
Article 5
CHAPITRE II : PARTICIPATION FINANCIERE DES EMPLOYEURS.
en vigueur étendu
Etant donné que :
- les dépenses occasionnées par la prise en charge des rémunérations et frais
de formation des salariés en congé individuel de formation sont financés,
en application de l'article L950-2-2 du code du travail et de l'avenant du
21 février 1990 à l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1989 relatif
au financement du congé individuel de formation, par une fraction de la participation
des employeurs au financement de la formation professionnelle continue égale,
à la date de la signature du présent accord, à 0,15 p100 des salaires ;
- la contribution définie ci-dessus doit obligatoirement être versée aux organismes
spécialisés créés à cet effet et agréés par l'Etat ;
- L'AFDAS est agréé pour la gestion des congés individuels de formation, par
arrêtés ministériels des 12 avril 1983 et 16 août 1984,
les employeurs doivent verser à l'AFDAS la totalité de cette contribution.
Article 6
Chapitre II : Participation financière des employeurs.
en vigueur étendu
Le paiement de la contribution au financement du congé individuel de formation
prévu à l'article précédent est effectué par les entreprises dans les conditions
et délais fixés par la réglementation en vigueur, d'une part, et conformément
aux dispositions pratiques stipulées par le réglement intérieur et les statuts
de l'AFDAS, d'autre part.
Article 7
en vigueur étendu
Dès réception des sommes versées par les entreprises, l'AFDAS procède à leur
mutualisation.
Article 8
CHAPITRE III : COMMISSIONS PARITAIRES.
en vigueur étendu
Dans le cadre de l'AFDAS, deux commissions paritaires sont constituées par
les partenaires sociaux signataires du présent accord.
L'une concerne le secteur de la publicité, l'autre les activités des spectacles
et loisirs, cinéma et audiovisuel.
Article 9
en vigueur étendu
Les commissions paritaires visées à l'article 8 ont pour mission, dans le
respect des dispositions du présent accord :
- de prendre en charge, dans les conditions précisées par l'instance paritaire
nationale, telles que mentionnées à l'article 11, tout ou partie des dépenses
afférentes aux congés individuels de formation, dont bénéficient les salariés
des entreprises relevant de leur champ de compétence ;
- d'assurer l'information et le conseil des salariés sur le congé individuel
de formation, et sur les formations existantes, en liaison avec les instances
professionnelles et interprofessionnelles qui exercent des responsabilités
dans le domaine de la formation professionnelle.
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