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Brochure JO 3073, 3097, 3219, 3226, 3048
Spectacles, loisirs, cinéma, audiovisuel, publicité
ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 28 Mai 1990
Accord national professionnel sur le congé individuel de formation. Etendu
par arrêté du 5 décembre 1990 JORF 18 décembre 1990
CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION, Article 10
CHAPITRE III : COMMISSIONS PARITAIRES.
en vigueur étendu
Les commissions paritaires établissent chaque année des rapports d'activité
complétés des comptes de résultat de leurs domaines d'activité respectifs.
Ces documents sont remis au conseil d'administration de l' AFDAS. Il appartient
au conseil d'administration de l' AFDAS de les transmettre à l'instance paritaire
nationale, afin de lui permettre de dresser le bilan qu'elle doit présenter
aux parties signataires.
Article 11
CHAPITRE IV : RôLE ET MISSION DE L'INSTANCE PARITAIRE NATIONALE.
en vigueur étendu
L'instance paritaire nationale telle qu'elle a été définie à l'article 1er
a pour mission :
- de développer une politique incitative du congé individuel de formation
;
- de définir :
- les catégories d'actions et de publics prioritaires ;
- les règles générales de prise en charge de dépenses afférentes au congé
individuel de formation ;
- les procédures à suivre par les salariés pour bénéficier de la prise en
charge prévue à l'alinéa précédent.
Elle mentionne ces différents critères, priorités, règles et procédures, dans
un document appelé "modalités de traitement et de prise en charge des dossiers",
qu'elle communique à l'AFDAS. Ce dernier, dans le cadre de ses fonctions,
sera appelé à en assurer la diffusion.
L'instance paritaire nationale a également pour mission :
- de conclure avec l'Etat des accords ayant notamment pour objet de déterminer
les critères de participation de l'Etat au financement du congé individuel
de formation ;
- d'assurer la coordination et la compensation nécessaires entre les deux
commissions paritaires définies à l'article 8 ;
- de dresser chaque année le bilan du fonctionnement du régime des congés
individuels de formation, géré par les commissions paritaires.
Article 12
en vigueur étendu
L'instance paritaire nationale peut se constituer en instance paritaire de
recours gracieux, chargée d'examiner les réclamations des salariés concernant
les décisions de prise en charge de leur demande, lorsque celle-ci a été rejetée
partiellement ou totalement.
Elle adresse alors des recommandations aux commissions paritaires concernées,
à propos des demandes qui lui ont été présentées.
Article 13
en vigueur étendu
L'instance paritaire nationale se réunit chaque fois qu'il est nécessaire
et au moins deux fois par an.
La réunion de l'instance paritaire nationale est obligatoire si elle est demandée
par le tiers au moins de ses membres.
Les décisions de l'instance paritaire nationale ne sont valables que si, dans
chaque collège, le nombre des administrateurs présents ou représentés à la
séance est au moins égal à la moitié.
La convocation doit être adressée, sauf urgence, au moins dix jours à l'avance,
et être accompagnée de la nomenclature des questions portées à l'ordre du
jour. Celui-ci est établi par le bureau ou, en cas d'urgence, par le président.
Sous réserve de dispositions particulières à prévoir par l'instance paritaire
nationale, les décisions sont prises à la majorité simple.
En cas de partage des voix, une nouvelle convocation sera envoyée dans un
délai de dix jours.
A l'occasion de cette nouvelle réunion, et en cas de partage des voix, les
membres du bureau auront voix prépondérante.
Les délibérations de l'instance paritaire nationale sont constatées par des
procès-verbaux conservés au siège social de l'AFDAS, et signés par le président
et le vice-président ou, à défaut, par un administrateur de chaque collège
ayant pris part à la réunion.
Article 14
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DE PRISE EN CHARGE DES DEPENSES AFFERENTES AU
CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION.
en vigueur étendu
Etant donné que :
- les dispositions prévues au présent accord, relatives au financement du
congé individuel de formation, s'entendent, compte tenu des aides de l'Etat
et des régions, prévues par les dispositions législatives en vigueur ;
- un accord de branche peut prévoir le financement de congés d'une durée supérieure
à un an.
La durée de la prise en charge des congés individuels de formation est limitée
à deux ans si la formation est continue et à temps plein, et à 2400 heures,
si elle est discontinue ou à temps partiel.
Article 15
en vigueur étendu
La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à un congé individuel
de formation peut être refusé uniquement :
- si la demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation
au sens de l'article L900-2 du code du travail ;
- si l'ensemble des demandes reçues ne peuvent être simultanément satisfaites,
compte tenu des priorités définies par l'instance paritaire nationale selon
les dispositions de l'article 11 ;
- en application des règles de prise en charge des frais de formation et des
frais annexes qu'il a arrêtées.
Article 16
en vigueur étendu
Les salariés bénéficiant d'un congé individuel de formation ont droit, lorsque
le financement est accepté par la commission paritaire dont ils relèvent,
à une rémunération.
La rémunération versée par l'AFDAS est calculée à partir d'une rémunération
de référence qui correspond à la rémunération qu'aurait perçue le salarié
s'il avait continué à travailler.
Lorsqu'un salarié perçoit des rémunérations variables, la rémunération de
référence est calculée sur la base du salaire moyen mensuel des douze derniers
mois d'activité précédant le congé.
Article 17
en vigueur étendu
Le montant de la rémunération, pendant la durée de la formation, est déterminé
selon l'une des modalités suivantes :
1° Si la durée de prise en charge est au plus égale à un an à temps plein,
ou 1200 heures à temps partiel, le montant de la rémunération est compris
entre 80 p 100 et 100 p 100de la rémunération de référence, suivant les priorités
d'action définies à cet effet par l'instance paritaire nationale. Toutefois,
l'application de ces pourcentages ne pourra avoir pour effet de ramener le
salaire perçu à moins de deux fois le SMIC ;
2° Si la durée de prise en charge est supérieure à un an ou 1200 heures, le
montant de la rémunération correspond :
- pour la première année ou les 1200 heures, aux pourcentages de la rémunération
de référence, indiqués ci-dessus ;
- pour la deuxième année ou au-delà des 1200 heures, à un salaire compris
entre 60 p 100 et 100 p 100 de la rémunération, appliqué selon les modalités
suivantes :
- salaire inférieur ou égal à deux SMIC : 100 p 100 du salaire ;
- salaire compris entre deux et trois SMIC : de 70 p 100 à 90 p 100 du salaire
;
- salaire supérieur à trois SMIC : de 60 p 100 à 80 p 100 du salaire.
Dans tous les cas, l'application des pourcentages ne pourra avoir pour effet
de ramener le salaire perçu à :
- moins de deux fois le SMIC ;
- plus de quatre fois le SMIC.
Article 18
en vigueur étendu
La rémunération, et les charges, assises sur cette rémunération, sont versées
à titre d'avance par l'employeur.
L'AFDAS rembourse l'employeur, à réception :
- d'une copie du bulletin de paye ;
- de l'attestation de fréquentation du stage par le salarié.
Article 19
CHAPITRE VI : CHAMP D'APPLICATION.
en vigueur étendu
Les dispositions du présent accord sont applicables, dès son dépôt aux entreprises
adhérentes, aux organisations professionnelles signataires.
Ces accords s'appliquent également aux entreprises adhérentes qui s'engagent
à verser à l'AFDAS les contributions dues au titre du congé individuel de
formation, et qui ne sont pas représentées par une organisation d'employeurs.
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