 |
Brochure JO 3073, 3097, 3219, 3226, 3048, 3174
Spectacles, loisirs, cinéma, audiovisuel, publicité
ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 24 Juin 1992
Accord national professionnel sur la gestion des plans de formation.
Etendu par arrêté du 2 juillet 1993 JORF 10 juillet 1993.
Article 1
en vigueur étendu
Les entreprises dont l'effectif est inférieur à dix salariés, et qui relèvent
des branches d'activités représentées par les organisations signataires du
présent accord, sont tenues d'adhérer à l'AFDAS, pour satisfaire aux obligations
auxquelles elles sont assujetties, aux termes notamment de l'article L952-1
du code du travail.
Article 2
en vigueur étendu
Les entreprises assujetties aux dispositions fixées à l'article 1er ci-dessus
ont l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle
continue, en versant à l'AFDAS une contribution calculée sur le montant des
salaires de l'année de référence, au taux de 0,15 p 100.
Article 3
en vigueur étendu
En application de l'article L952-2 du code du travail, les sommes versées
par les entreprises visées par les articles 1er et 2 du présent accord sont
mutualisées dès leur réception. Elles sont exclusivement réservées au financement
des actions de formation qui sont réalisées au bénéfice de l'ensemble des
personnels employés dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à dix
salariés.
Article 4
en vigueur étendu
Les sommes versées au titre du plan de formation par les entreprises dont
l'effectif est égal ou supérieur à dix salariés sont mutualisées lorsqu'elles
ne sont pas utilisées pour le financement du plan de formation de l'entreprise,
dans l'année au cours de laquelle ces sommes sont exigibles.
Article 5
en vigueur étendu
Les sommes mutualisées en application des articles 3 et 4 ci-dessus sont gérées
paritairement par le conseil de gestion dans les mêmes conditions que l'ensemble
des sommes qui sont mutualisées dans le régime des plans de formation, et
ce, en application des accords professionnels, des statuts et du règlement
intérieur de l'AFDAS.
Article 6
en vigueur étendu
Le conseil de gestion des plans de formation détermine chaque année les priorités
suivant lesquelles les sommes dont il dispose sont à utiliser pour financer
les actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises adhérentes.
Article 7
en vigueur étendu
Par référence au dispositif légal de la formation professionnelle continue,
et dans un souci de simplification et d'économie de gestion, les entreprises
sont l'effectif est inférieur à dix salariés sont tenues de déclarer sur un
seul et même bordereau et de verser les cotisations dues au titre du :
- 0,15 p 100, plan de formation entreprise de moins de dix salariés, article
L952-1 du code du travail ;
- 1 p 100, congé de formation des salariés sous contrat à durée déterminée
CIF/CDD, article L931-20 du code du travail ;
- 0,10 p 100, taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage, article 30 de
la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.
Ce bordereau unique ainsi que le titre de règlement sont à adresser à l'AFDAS
obligatoirement avant le 28 février de l'année qui suit celle de l'assujettissement.
Les taux de contribution notifiés dans le présent accord sont applicables
au 1er janvier 1992.
Article 8
en vigueur étendu
L'accord du 24 juin 1992 prend effet à compter de ce jour, au titre des opérations
relatives à l'exercice 1992, et fera l'objet d'une demande d'extension.
|
 |
 |
 |
|
 |
|