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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1er Aout 1960
Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios
de la production cinématographique.
Article 1
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION - DUREE.
en vigueur signataires
La présente convention règle les rapports entre :
- les entreprises de production de films ayant leur siège social ou exerçant
leur activité en France, désignées ci-après sous le nom de "Producteurs",
- et les agents de maîtrise et ouvriers indépendants de studios engagés directement
par lesdites entreprises quel que soit le lieu de la réalisation de la production
tel que défini à l'article 2.
Article 2
en vigueur signataires
Cette convention est valable pour tous les films ou parties de films réalisés
par un producteur français, en France ou dans les conditions prévues à l'article
30, extérieurs D, hors du territoire métropolitain.
Elle est également valable pour tous les films ou parties de films produits
en France, par tout producteur étranger ou tout producteur n'ayant pas son
siège social en territoire métropolitain, que ce soit pour des films en langue
française ou en langue étrangère.
Article 3
en vigueur signataires
La présente convention est conclue pour une durée de une année à dater de
la signature par les parties contractantes. Elle se renouvellera, d'année
en année, sauf dénonciation ou demande de revision par l'une des parties,
par tacite reconduction. Dans ce cas la dénonciation ou demande de revision
devra être faite par lettre recommandée au moins trois mois avant la date
d'expiration de la convention et devra être accompagnée d'un nouveau projet
total ou partiel, selon le cas.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application d'un
nouvel accord.
Article 4
en vigueur signataires
Les conditions d'engagements individuels intervenus avant la signature de
la présente convention resteront valables, sauf en ce que ces conditions peuvent
avoir de contraire à la réglementation du travail prévue à ladite convention.
Article 5
en vigueur signataires
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 février 1950,
la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf en cas de faute lourde imputable
aux salariés.
Article 6
TITRE II : ETRANGERS.
en vigueur signataires
Les sociétés étrangères travaillant en France doivent, comme les sociétés
françaises, se conformer aux lois et règlements administratifs concernant
l'utilisation de la main-d' uvre étrangère.
La réglementation en vigueur fixant le pourcentage des agents de maîtrise
et ouvriers de nationalité étrangère pouvant être employés dans les établissements
de prises de vues cinématographiques situés en France sera applicable à l'occasion
des prises de vues réalisées sur le territoire national. Pour chaque film,
le calcul du pourcentage se fera séparément pour l'équipe de montage et pour
l'équipe de tournage.
En ce qui concerne les prises de vues de films français effectuées sur un
territoire étranger, il sera fait appel à des agents de maîtrise et des ouvriers
de nationalité française dans les proportions autorisées par les lois et règlements
en vigueur dans les pays considérés, ce pourcentage étant calculé conformément
aux dispositions du paragraphe précédent in fine.
Article 7
TITRE III : DROIT SYNDICAL - DELEGUES.
en vigueur signataires
Les employeurs et les salariés s'engagent à respecter la liberté syndicale
et la liberté d'opinion.
Sur attestation de leur syndicat, deux délégués de chaque production pourront,
après accord entre les parties intéressées, suspendre leur contrat pour assister
aux congrès et assemblée statutaire de leur organisation syndicale. La demande
devra être présentée au moins huit jours avant la date de mise en congé non
payé de l'intéressé.
En aucun cas, les employeurs ne tiendront compte de l'appartenance ou de la
non-appartenance à un syndicat professionnel, à une organisation politique
ou confessionnelle, de l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter les
décisions concernant l'embauchage, la distribution du travail, la rémunération
du travail effectué ou les mesures de discipline.
Si l'une des parties contractantes invoque la violation du droit syndical,
tel qu'il vient d'être rappelé ci-dessus, les deux parties s'emploieront à
analyser les faits et, en cas de désaccord, elles porteront obligatoirement
le différend devant la commission de conciliation prévue à l'article 53 de
la présente convention. Cette procédure ne fait pas obstacle au droit pour
les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes
contraires aux lois.
Article 8
en vigueur signataires
Les délégués représentant les ouvriers auprès des producteurs sont les délégués
de production, élus pour chaque production déterminée.
Ils sont élus conformément à la loi du 16 avril 1946, par les ouvriers appartenant
aux équipes de montage et de tournage, et choisis parmi ceux-ci dans les premiers
jours du début du travail et à raison d'un délégué au minimum pour chacune
des deux équipes. Les noms des délégués devront être communiqués aussitôt
au producteur.
Le temps passé dans l'exercice de leur fonction est payable conformément à
la loi dans la limite de 15 heures par mois et ce sur justification.
Les heures pouvant être consacrées par les délégués à l'accomplissement de
leur mission, en dehors de leurs heures normales de travail, sont limitées
aux objets ci-après :
1° Cas particulier au film ;
2° Commission sociale paritaire ;
3° Comité d'hygiène et de sécurité,
elles sont rémunérées au tarif simple.
Aucune mesure désobligeante ne pourra être prise de la part des chefs de service,
employeurs et leurs directeurs contre les délégués de production ou d'entreprise
en raison de leurs fonctions.
Article 9
en vigueur signataires
La commission sociale paritaire interentreprise, créée par la convention collective
intervenue le 18 juin 1956, modifiée et revisée à la date du 2 août 1960 se
substitue aux délégués de production pour le règlement des questions d'ordre
exclusivement social : sécurité et prévoyance sociale, congés-spectacles,
Capricas, médecine du travail, rapports avec les organismes de sécurité sociale,
reclassement et réadaptation des ouvriers, uvres sociales.
L'exécution de ces tâches est confiée à un conseiller social.
Article 10
TITRE IV : ENGAGEMENTS.
en vigueur signataires
Chaque engagement s'effectue dans les conditions suivantes :
A - Verbalement lorsque la durée est inférieure à une semaine.
La journée est indivisible et payable chaque soir. L'engagement prendra fin
vingt-quatre heures après signification de sa terminaison ;
B - Par lettre en double exemplaire (un pour le producteur, un pour le salarié
signé par les intéressés) lorsque la durée est égale ou supérieure à une semaine.
La fin du contrat constituant le terme de l'engagement ne donne pas lieu à
préavis.
Les producteurs pourront faire connaître leurs besoins en main-d' uvre à l'office
professionnel du spectacle où seront obligatoirement inscrits les travailleurs
en chômage.
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