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Brochure JO 3048
Production cinématographique


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1er Aout 1960

Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique.


Article 11

TITRE IV : ENGAGEMENTS.

en vigueur signataires


Au cas où un producteur se substituerait à un autre producteur pour le tournage du film envisagé ou en cours de réalisation, le producteur initial devra avertir par écrit les délégués, et faire signer l'engagement par le cessionnaire, le cédant reste solidairement avec le cessionnaire responsable de l'exécution de l'engagement.


Article 12

en vigueur signataires


Si par suite de cas de force majeure ou cas fortuit (reconnu par le Centre national de la cinématographie ou à défaut par les organisations compétentes) non imputable au producteur, ce dernier était amené à interrompre le travail à un moment quelconque, la faculté lui sera réservée, soit de résilier les engagements en cours, soit d'en suspendre l'exécution, pour une durée égale à celle qui aura entraîné l'arrêt de son activité ; dans ce dernier cas, l'ouvrier s'il est disponible sera réintégré dans son emploi à la fin de la période de suspension du travail.


Article 13

en vigueur signataires


Sauf cas de force majeure ou cas fortuit prévu à l'article précédent et invoqué immédiatement par le producteur, le défaut de paiement d'une des échéances prévues peut être considéré par l'ouvrier comme entraînant rupture de l'engagement aux torts et griefs du producteur, sans aucune mise en demeure ni action en justice, et ce quarante-huit heures après que le délégué de production l'aura informé directement ou par l'intermédiaire de son représentant de la carence du producteur. L'ouvrier peut alors reprendre immédiatement sa liberté, sous réserve de tous ses droits.


Article 14

en vigueur signataires


L'engagement d'un ouvrier malade ou accidenté sera suspendu pendant la durée de son indisponibilité.
Dans le cas où l'absence de l'intéressé imposerait son remplacement, le caractère provisoire de l'engagement sera précisé au remplaçant.
A son tour l'ouvrier malade ou accidenté sera réintégré dans son emploi jusqu'à la date d'expiration de son engagement.


Article 15

en vigueur signataires


Toute clause particulière d'un engagement contraire aux stipulations de la présente convention collective de travail sera considérée comme nulle et non avenue.
Les délégués de production devront signaler toute infraction à cette convention au producteur aux fins de régularisation.


Article 16

en vigueur signataires


En fin d'engagement il sera remis à chaque ouvrier et avant son départ du lieu de travail :
- le montant du salaire restant dû ;
- un certificat de travail ;
- les bulletins rose et bleu de la caisse des congés spectacles,
et le cas échéant :
- un bulletin de la caisse des allocations familiales.


Article 17

en vigueur signataires


Dans le cas où le travail demanderait à être exécuté dans des conditions exceptionnelles particulièrement pénibles ou dangereuses (haute montagne, régions polaires ou tropicales, films d'aviation ou de mer, etc) les conditions d'engagement, de primes de risque seront précisées avant l'engagement des ouvriers, après étude approfondie des problèmes posés, par le producteur et le délégué de production.
Il en sera de même pour ce qui concerne les assurances, l'équipement, les primes de vol, etc.
Le producteur, en outre, est tenu de souscrire les assurances spéciales suivantes :
a) En cas d'exercice ou de travail dangereux, une assurance complémentaire à celle de la sécurité sociale, garantissant un capital invalidité permanente ou décès, payable à l'assuré ou à ses ayants droit.
Ce capital garanti devra être égal à deux cents fois le salaire hebdomadaire de la catégorie machiniste ;
b) En cas de séjour pour les besoins de la production hors des territoires de l'Europe continentale et pour les pays ne possédant pas de convention de sécurité sociale avec la France, des dispositions seront prises par le producteur, afin de garantir aux salariés leurs droits aux prestations de la sécurité sociale en ce qui concerne les maladies, accidents, frais d'hospitalisation, frais médicaux ainsi que leur salaire jusqu'à leur rapatriement. Les frais de rapatriement du corps en cas de décès devront être également couverts par des dispositions particulières.
Une visite médicale obligatoire devra être prévue pour tous les ouvriers devant participer à des travaux exceptionnels.
Ces derniers devront également se soumettre à toutes vaccinations ou piqûres exigées par le corps médical.


Article 18

TITRE V : CONGES - JOURS FERIES.

en vigueur signataires


Conformément à la législation en vigueur, une indemnité de congé annuel sera payée aux ouvriers indépendants par l'intermédiaire de la caisse des congés-spectacles.
Par ailleurs un congé exceptionnel sera accordé aux ouvriers sur justification :
- pour la naissance d'un enfant (remboursés par la caisse de la sécurité sociale de l'employeur) : 3 jours ;
- pour un décès du conjoint, du père, de la mère, d'un enfant : 2 jours,
étant entendu que ces jours de congé exceptionnel seront obligatoirement pris au moment de l'événement qui les aura provoqués. Chacun de ces jours de congé exceptionnel sera payé sur la base d'une journée de travail de huit heures au tarif simple.


Article 19

en vigueur signataires


Les jours fériés chômés et rémunérés sont les suivants :
1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël.
En ce qui concerne l'Ascension une dérogation pourra être accordée si les producteurs décident de faire travailler cette journée.
Dans ce cas, les heures seront payées dans les conditions prévues pour le travail du dimanche sans donner lieu à une journée de récupération.
Lorsqu'un congédiement individuel intervient à la veille d'un jour de fête chômé, une indemnité d'une journée simple sera versée à l'ouvrier dont l'engagement sera arrivé à expiration.


Article 20

TITRE VI : DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES.

en vigueur signataires


La durée hebdomadaire du travail pour les personnels engagés par les sociétés de production cinématographique est celle légale : actuellement quarante heures. La répartition du temps de travail doit réserver aux salariés deux jours, soit quarante-huit heures de repos consécutifs et comprenant le dimanche.

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