 |
Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1er Aout 1960
Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios
de la production cinématographique.
Article 11
TITRE IV : ENGAGEMENTS.
en vigueur signataires
Au cas où un producteur se substituerait à un autre producteur pour le tournage
du film envisagé ou en cours de réalisation, le producteur initial devra avertir
par écrit les délégués, et faire signer l'engagement par le cessionnaire,
le cédant reste solidairement avec le cessionnaire responsable de l'exécution
de l'engagement.
Article 12
en vigueur signataires
Si par suite de cas de force majeure ou cas fortuit (reconnu par le Centre
national de la cinématographie ou à défaut par les organisations compétentes)
non imputable au producteur, ce dernier était amené à interrompre le travail
à un moment quelconque, la faculté lui sera réservée, soit de résilier les
engagements en cours, soit d'en suspendre l'exécution, pour une durée égale
à celle qui aura entraîné l'arrêt de son activité ; dans ce dernier cas, l'ouvrier
s'il est disponible sera réintégré dans son emploi à la fin de la période
de suspension du travail.
Article 13
en vigueur signataires
Sauf cas de force majeure ou cas fortuit prévu à l'article précédent et invoqué
immédiatement par le producteur, le défaut de paiement d'une des échéances
prévues peut être considéré par l'ouvrier comme entraînant rupture de l'engagement
aux torts et griefs du producteur, sans aucune mise en demeure ni action en
justice, et ce quarante-huit heures après que le délégué de production l'aura
informé directement ou par l'intermédiaire de son représentant de la carence
du producteur. L'ouvrier peut alors reprendre immédiatement sa liberté, sous
réserve de tous ses droits.
Article 14
en vigueur signataires
L'engagement d'un ouvrier malade ou accidenté sera suspendu pendant la durée
de son indisponibilité.
Dans le cas où l'absence de l'intéressé imposerait son remplacement, le caractère
provisoire de l'engagement sera précisé au remplaçant.
A son tour l'ouvrier malade ou accidenté sera réintégré dans son emploi jusqu'à
la date d'expiration de son engagement.
Article 15
en vigueur signataires
Toute clause particulière d'un engagement contraire aux stipulations de la
présente convention collective de travail sera considérée comme nulle et non
avenue.
Les délégués de production devront signaler toute infraction à cette convention
au producteur aux fins de régularisation.
Article 16
en vigueur signataires
En fin d'engagement il sera remis à chaque ouvrier et avant son départ du
lieu de travail :
- le montant du salaire restant dû ;
- un certificat de travail ;
- les bulletins rose et bleu de la caisse des congés spectacles,
et le cas échéant :
- un bulletin de la caisse des allocations familiales.
Article 17
en vigueur signataires
Dans le cas où le travail demanderait à être exécuté dans des conditions exceptionnelles
particulièrement pénibles ou dangereuses (haute montagne, régions polaires
ou tropicales, films d'aviation ou de mer, etc) les conditions d'engagement,
de primes de risque seront précisées avant l'engagement des ouvriers, après
étude approfondie des problèmes posés, par le producteur et le délégué de
production.
Il en sera de même pour ce qui concerne les assurances, l'équipement, les
primes de vol, etc.
Le producteur, en outre, est tenu de souscrire les assurances spéciales suivantes
:
a) En cas d'exercice ou de travail dangereux, une assurance complémentaire
à celle de la sécurité sociale, garantissant un capital invalidité permanente
ou décès, payable à l'assuré ou à ses ayants droit.
Ce capital garanti devra être égal à deux cents fois le salaire hebdomadaire
de la catégorie machiniste ;
b) En cas de séjour pour les besoins de la production hors des territoires
de l'Europe continentale et pour les pays ne possédant pas de convention de
sécurité sociale avec la France, des dispositions seront prises par le producteur,
afin de garantir aux salariés leurs droits aux prestations de la sécurité
sociale en ce qui concerne les maladies, accidents, frais d'hospitalisation,
frais médicaux ainsi que leur salaire jusqu'à leur rapatriement. Les frais
de rapatriement du corps en cas de décès devront être également couverts par
des dispositions particulières.
Une visite médicale obligatoire devra être prévue pour tous les ouvriers devant
participer à des travaux exceptionnels.
Ces derniers devront également se soumettre à toutes vaccinations ou piqûres
exigées par le corps médical.
Article 18
TITRE V : CONGES - JOURS FERIES.
en vigueur signataires
Conformément à la législation en vigueur, une indemnité de congé annuel sera
payée aux ouvriers indépendants par l'intermédiaire de la caisse des congés-spectacles.
Par ailleurs un congé exceptionnel sera accordé aux ouvriers sur justification
:
- pour la naissance d'un enfant (remboursés par la caisse de la sécurité sociale
de l'employeur) : 3 jours ;
- pour un décès du conjoint, du père, de la mère, d'un enfant : 2 jours,
étant entendu que ces jours de congé exceptionnel seront obligatoirement pris
au moment de l'événement qui les aura provoqués. Chacun de ces jours de congé
exceptionnel sera payé sur la base d'une journée de travail de huit heures
au tarif simple.
Article 19
en vigueur signataires
Les jours fériés chômés et rémunérés sont les suivants :
1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet,
Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël.
En ce qui concerne l'Ascension une dérogation pourra être accordée si les
producteurs décident de faire travailler cette journée.
Dans ce cas, les heures seront payées dans les conditions prévues pour le
travail du dimanche sans donner lieu à une journée de récupération.
Lorsqu'un congédiement individuel intervient à la veille d'un jour de fête
chômé, une indemnité d'une journée simple sera versée à l'ouvrier dont l'engagement
sera arrivé à expiration.
Article 20
TITRE VI : DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES.
en vigueur signataires
La durée hebdomadaire du travail pour les personnels engagés par les sociétés
de production cinématographique est celle légale : actuellement quarante heures.
La répartition du temps de travail doit réserver aux salariés deux jours,
soit quarante-huit heures de repos consécutifs et comprenant le dimanche.
|
 |
 |
 |
|
 |
|