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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1er Aout 1960
Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios
de la production cinématographique.
Article 21
TITRE VI : DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES.
en vigueur signataires
Le travail est interdit en studio le dimanche et les jours de fêtes légales
(sauf cas de force majeure reconnu par la commission de conciliation prévue
à l'article 53).
En cas de dérogation, les conditions de travail du dimanche seront celles
prévues à l'article 31.
Article 22
en vigueur signataires
Les heures normales de travail sont réparties sensiblement à égalité sur la
matinée et l'après-midi avec une coupure d'une heure pour le repas, sauf en
cas de travail de midi à 20 heures ou, éventuellement, lorsque le travail
est réalisé en extérieurs.
Toute modification à l'horaire normal de travail devra (après accord avec
les délégués qui ne pourront la refuser si la demande est valable) être portée
à la connaissance des intéressés la veille, avant la fin du travail. Un repos
de douze heures devra séparer la fin d'une journée de travail et la reprise
du travail.
En studios, et pour les équipes dites de tournage, le travail de midi à 20
heures est considéré comme normal. Dans ce cas, les salariés ont droit à une
demi-heure de pause payée comme temps de travail, cette pause pouvant avoir
lieu après quatre heures de travail en cours de journée ou être déduite du
temps de travail en fin de journée. Le moment de la pause devra être précisé
par le producteur lors de l'engagement.
Article 23
en vigueur signataires
Le tableau de travail du lendemain signé par le directeur de production devra
obligatoirement être affiché une demi-heure avant la fin du travail. Les heures
supplémentaires à effectuer seront indiquées dès que possible par la production
aux ouvriers.
Article 24 (1)
en vigueur signataires
En l'absence d'un accord général entre les différentes organisations intéressées
et la mise en application de la semaine de quarante heures dans l'industrie
cinématographique, les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions
suivantes :
1° Les huit premières heures supplémentaires de la semaine au-delà de quarante
heures font l'objet d'une dérogation générale ;
2° Au-delà de quarante-huit heures, il ne pourra être effectué d'heures supplémentaires
qu'après accord entre le producteur et les délégués de production en fonction
des nécessités de la production cinématographique. Ces heures supplémentaires
commenceront à courir journellement à partir d'un travail effectif de huit
heures et seront effectuées dans les limites suivantes :
a) En studios et sur les terrains attenants : il pourra être fait au total
deux heures supplémentaires de travail effectif par semaine.
Ces deux heures supplémentaires ne pourront être refusées dans les cas suivants
:
1° Terminaison d'un plan en cours n'excédant pas une demi-heure de travail
supplémentaire ;
2° Terminaison d'un décor ;
3° Fin de tournage d'un acteur dans le décor.
Si un dépassement devant excéder une heure est prévu pour une seule journée
de travail, la production devra, dans toute la mesure du possible, faire débuter
la journée à 9 heures, ou si le travail débute à midi, s'efforcer d'accorder
une heure pour le dîner.
La production devra, dès que possible, informer le délégué de ce dépassement.
Le temps passé par les machinistes de tournage pour la mise en place du matériel
le matin et son rangement le soir, dans la limite d'une demi-heure par jour
payée au tarif simple n'entre pas dans le décompte des deux heures supplémentaires
et ne donnera pas lieu au paiement de l'indemnité de repas ;
b) En extérieurs : il pourra être fait un nombre d'heures supplémentaires
suffisant pour permettre à l'équipe technique de réaliser le tournage prévu
au plan de travail sans que les heures supplémentaires effectuées quotidiennement
dans ces conditions puissent avoir pour effet :
1° De porter le total des heures effectives à plus de douze par jour, y compris
les heures d'installation du matériel et les heures de tournage ;
2° De porter le total de la durée hebdomadaire du travail à plus de soixante
heures (loi du 25 février 1946).
(1) Dispositions remplacées par celles de l'accord national
du 29 mars 1973. Voir dispositions communes aux trois conventions collectives
et les dispositions particulières en additif.
Article 25 (1)
TITRE VII : REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN EXTERIEUR.
en vigueur signataires
Les extérieurs sont classés en quatre catégories :
- extérieurs A : dans Paris et le département de la Seine ;
- extérieurs B : hors Paris et le département de la Seine, personnel regagnant
chaque soir son domicile habituel ;
- extérieurs C : hors Paris et le département de la Seine, personnel logeant
près du lieu de tournage ;
- extérieurs D : hors la France métropolitaine.
(1) Dispositions remplacées par celles de l'accord national
du 29 mars 1973. Voir dispositions communes aux trois conventions collectives
et les dispositions particulières en additif.
Article 26 (1)
en vigueur signataires
Pour les films dont les prises de vues en studios sont réalisées en dehors
de la région parisienne, les extérieurs correspondants sont également classés
en quatre catégories :
- extérieurs A : dans la ville où est situé le studio et ses environs immédiats
;
- extérieurs B : hors la ville où est situé le studio et ses environs immédiats,
personnel regagnant chaque soir son domicile habituel ;
- extérieurs C : hors la ville et ses environs immédiats, personnel étant
logé sur le lieu du tournage ;
- extérieurs D : hors la France continentale.
(1) Dispositions remplacées par celles de l'accord national
du 29 mars 1973. Voir dispositions communes aux trois conventions collectives
et les dispositions particulières en additif.
Article 27
en vigueur signataires
Les travaux réalisés sur les terrains avoisinant les studios dans un périmètre
de cinq cents mètres sont assimilés aux extérieurs "A", mais ne donnent toutefois
pas lieu au paiement de l'indemnité de repas.
Article 28
en vigueur signataires
La durée du travail en extérieur et décor naturel sera la même que celle prévue
à l'article 24. Un arrêt non rémunéré d'une à deux heures sera accordé pour
le repas, arrêt comprenant le temps du déplacement qui ne devra pas excéder
une demi-heure pour l'aller et le retour, si la production ne peut assurer
de repas à proximité du lieu de travail.
Le temps consacré au repas lui-même, qui sera pris entre 12 et 14 heures,
ne pourra être inférieur à une heure.
Article 29
en vigueur signataires
Les heures de transport en extérieur, du lieu de résidence au lieu de travail
et retour, sont définies comme suit :
- le temps de transport, aller et retour, nécessaire pour se rendre du lieu
de rendez-vous au lieu de travail et vice versa, est rémunéré au tarif simple
jusqu'à concurrence de deux heures par jour ;
- lorsque le temps de transport est supérieur à deux heures le supplément
est compté comme temps de travail, il entre dans le décompte des heures travaillées
donnant droit éventuellement aux majorations pour heures supplémentaires ;
- le calcul des heures de transport et des heures travaillées se fait à partir
de l'heure de rendez-vous indiquée au tableau de service, ce lieu étant fixé
obligatoirement intra-muros de la ville de résidence, quelle que soit la catégorie
des extérieurs ;
- lorsque le lieu de travail se trouve être dans la ville de résidence ou
dans Paris, le temps de transport n'est pas à la charge du producteur.
(1) Dispositions remplacées par celles de l'accord national
du 29 mars 1973. Voir dispositions communes aux trois conventions collectives
et les dispositions particulières en additif.
Article 30 (1)
TITRE VII : REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN EXTERIEUR.
Extérieurs A dans Paris et le département de la Seine.
en vigueur signataires
L'heure portée au tableau de service ou sur la convocation sera considérée
comme le début effectif de la journée de travail.
Extérieurs B hors Paris et le département de la Seine.
Personnel regagnant chaque soir son domicile habituel
1° La journée de travail commencera à l'heure fixée au tableau de service
ou sur la convocation pour le rendez-vous dans Paris ;
2° La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure de retour à Paris
à une station de métro désignée à l'avance par la direction de production.
En ce qui concerne les extérieurs A et B tels que définis à l'article 26,
le début et la fin de la journée de travail seront déterminés dans les conditions
suivantes :
- extérieurs A : dans la ville où est situé le studio et ses environs immédiats
: l'heure portée au tableau de service ou sur la convocation sera considérée
comme le début effectif de la journée de travail.
- extérieurs B : hors la ville où est situé le studio et ses environs immédiats,
personnel regagnant chaque soir son domicile habituel : la journée de travail
commencera à l'heure du rendez-vous intra-muros fixée au tableau de service
ou sur la convocation.
La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure de retour au lieu
du rendez-vous de départ.
Extérieurs C hors Paris et le département de la Seine.
Personnel logeant près du lieu de tournage
1° La journée de travail commencera à l'heure fixée au tableau de service
ou sur la convocation pour le rendez-vous dans la ville choisie comme lieu
de résidence ;
2° La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure de retour dans
la ville de résidence au lieu désigné par la direction de production.
Extérieurs D hors la France continentale
Les conditions de travail seront les mêmes que celles prévues pour les extérieurs
C.
L'horaire du travail et la qualification des heures de jour et de nuit pourront
être modifiés pour des raisons reconnues valables : lieux, climat, coutumes
du pays ou nécessités techniques, en accord avec le délégué.
En principe, les jours fériés chômés payés seront ceux prévus par la législation
du pays d'accueil, sauf en ce qui concerne le 1er Mai, qui restera à l'étranger
un jour de chômage obligatoire.
Cependant, au moment de l'engagement des ouvriers, il peut être décidé d'un
commun accord si les jours fériés observés seront ceux prévus par la législation
française.
En aucun cas les jours fériés français et les jours fériés étrangers ne pourront
être cumulés.
(1) Dispositions remplacées par celles de l'accord national
du 29 mars 1973. Voir dispositions communes aux trois conventions collectives
et les dispositions particulières en additif.
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