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Brochure JO 3048
Production cinématographique


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1er Aout 1960

Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique.


Article 31

TITRE VII : REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN EXTERIEUR.
Travail du dimanche.

en vigueur signataires


Extérieurs A ou B : si un événement indispensable au scénario (actualités, fête populaire, manifestation sportive, meeting) ne peut être tourné en dehors des studios ou terrains attenants que le dimanche, une dérogation interviendra et la rémunération de cette journée sera effectuée dans les conditions suivantes :
- les huit premières heures de travail du dimanche seront payées le double du tarif horaire d'une journée normale ;
- toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la huitième heure sera payée au tarif horaire triple d'une journée normale ;
- le jour de repos hebdomadaire sera pris, au plus tard, deux jours après le dimanche travaillé.
Extérieurs C ou D : pour les extérieurs C ou D d'une durée égale ou inférieure à un mois, le travail du dimanche est autorisé dans les conditions suivantes :
a) La période de travail pourra être étendue au-delà d'une semaine mais ne pourra jamais dépasser douze jours consécutifs. La durée effective de travail par période de deux semaines consécutives ne devra pas excéder cent vingt heures en application des dispositions de l'article 24.
Chaque période de travail de deux semaines consécutives ne pourra comporter qu'un seul dimanche travaillé qui sera rémunéré dans les mêmes conditions que pour les extérieurs A et B En conséquence, cette période de deux semaines comportera obligatoirement deux jours de repos non rémunérés, dont un dimanche.
La journée du dimanche travaillé devra être cumulée avec les autres jours de la période de travail pour le décompte des huit premières heures supplémentaires majorées de 25 p 100. Il est rappelé que le travail du dimanche est rémunéré sur la base du salaire horaire majoré de 100 p 100 ;
b) Pour les extérieurs d'une durée supérieure à un mois, les conditions de travail d'un dimanche sont celles prévues pour les extérieurs A ou B.
Lorsque, pour des raisons de force majeure, la journée de repos prévue en remplacement du dimanche est travaillée, elle doit être rémunérée au double du tarif horaire simple.
Un jour férié ne pourra en aucun cas être considéré comme le jour de repos hebdomadaire, ou comme jour de récupération d'un dimanche.


Article 32 (1)

TITRE VIII : TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAIL MIXTE.

en vigueur signataires


Le travail de nuit est seulement autorisé en extérieurs ou sur les terrains attenant ou avoisinant les studios, pour les scènes ne pouvant être réalisées que la nuit. Le travail de nuit sera rémunéré conformément au tableau précisant le mode de rémunération des heures de travail (voir art 35) :
1° Tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; la nuit est indivisible, sauf dans les cas prévus à l'article 33 ;
2° L'arrêt pour le repas de nuit se fera obligatoirement entre 0 heure et 2 heures et ne pourra excéder 2 heures ;
3° A la fin du travail de nuit, le retour de tous les ouvriers à proximité de leur domicile respectif sera assuré par la production lorsque les transports en commun ne fonctionneront pas encore ;
4° Le travail dans la nuit précédant ou suivant un dimanche ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels tels que : fêtes ou manifestations, illuminations, nécessité de terminaison du travail d'un acteur, lieu de tournage accessible uniquement le samedi, dernière nuit de prises de vues, etc.
Lorsqu'il sera autorisé, le travail sera rémunéré dans les conditions ci-après :
Nuit du samedi au dimanche
Heures normales de nuit de 20 heures à 0 heure : tarif double.
A partir de 0 heure : tarif triple.
Nuit du dimanche au lundi
Heures du dimanche de 20 heures à 0 heure : tarif triple.
A partir de 0 heure : tarif double.
Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément au tarif prévu à l'article 35, 4°.
Il est entendu que la journée du lundi sera jour de repos en remplacement du dimanche, lorsque le travail aura lieu dans la nuit du samedi au dimanche ;
5° Les conditions de rémunération du travail de nuit effectué en alternance avec un travail de jour sont précisées à l'article 36.

(1) Voir modifications des dispositions par le protocole d'accord du 1er juillet 1994.


Article 33

en vigueur signataires


Est considérée comme travail mixte une journée de travail continu (sous réserve de l'interruption pour le temps de repas) débutant le jour et débordant sur la nuit ou débutant la nuit après 2 heures du matin et débordant sur le jour. Lorsque le travail débute avant 2 heures du matin toutes les heures sont considérées comme heures de nuit.
Le travail de jour pourra être au choix du producteur effectué en studio ou en extérieurs.
Les producteurs auront la faculté :
a) Soit d'accorder pour le dîner un arrêt d'une heure minimum ou de deux heures maximum non rémunérées ;
b) Soit d'accorder une pause d'une demi-heure pour un casse-croûte - à la charge de la production - comptant comme temps de travail.
Cet arrêt devra avoir lieu après quatre ou cinq heures de travail.


Article 34

TITRE IX : SALAIRES.

en vigueur signataires


Les salaires font l'objet d'un accord distinct annexé à la présente convention collective.
Pour toute période de travail égale ou supérieure à une semaine, la paie est hebdomadaire et s'effectue en espèces, dans le cadre des dispositions de l'article 43 du livre Ier du code du travail, le dernier jour de travail de la semaine. L'engagement à la journée comporte au minimum la rémunération de huit heures de travail au tarif prévu à l'accord annexé.
Toute journée commencée donnera lieu à cette même rémunération minimum.
Le salaire sera majoré d'une prime d'outillage, identique pour les chefs, sous-chefs d'équipe et ouvriers d'une même catégorie.
Les salaires sont fixés par accord intervenu entre la chambre syndicale de la production cinématographique française et la ou les organisations de salariés intéressées.
Lorsque l'engagement - ou sa prolongation - commence ou se termine au cours d'une semaine, la rémunération de la fraction de cette semaine sera effectuée au prorata du tarif en vigueur pour une semaine de quarante heures, prime d'outillage au prorata, prime de transport pour une semaine complète (la majoration de 25 p 100 des huit heures supplémentaires ne devra pas entrer en ligne de compte).
Lorsque les travailleurs, dont l'engagement est terminé, sont rappelés par une société de production, pour effectuer des raccords du film ayant fait l'objet de l'engagement, le tarif applicable sera celui de l'engagement à la journée si la durée des raccords est inférieure à une semaine. Cette clause ne jouera pas, si ces raccords sont réalisés dans la semaine qui suit la terminaison du contrat ou sa prorogation éventuelle.


Article 35 (1)

en vigueur signataires


Le mode de rémunération des différentes heures de travail est fixé ainsi qu'il suit :
1° Heures normales de jour : Tarif simple ;
2° Heures normales de nuit : Tarif double ;
3° Heures supplémentaires de nuit après huit heures de travail de nuit : Tarif double ;
4° Heures supplémentaires de nuit après huit heures de travail de nuit : Tarif triple ;
5° Heures supplémentaires débordant sur la nuit et consécutives à un travail de jour 12 heures 20 heures :
- première heure supplémentaire : Tarif double ;
- à partir de la seconde : Tarif triple ;
6° Travail mixte :
- les premières heures de jour sont payées au Tarif simple ;
- les heures normales de nuit sont payables au Tarif double ;
- les heures supplémentaires à partir de la 9e heure : Tarif triple.
En aucun cas les heures ne pourront être rémunérées au-dessus du tarif triple.
Conformément à l'usage, les heures supplémentaires sont fractionnées en demi-heures pour les équipes de tournage.

(1) Dispositions remplacées par celles de l'accord national du 29 mars 1973. Voir dispositions communes aux trois conventions collectives et les dispositions particulières en additif.
Voir modifications des dispositions par le protocole d'accord du 1er juillet 1994.


Article 36 (1)

en vigueur signataires


Le travail de jour et de nuit dans une même semaine est rémunéré conformément au tableau ci-après :
(1)Nombre de jours
(2)Nombre de nuits
(3)Nombre d'heures payées
: :
:(1):(2): (3) :
: :
: 4 : 1 : 40 (+ 8h à 25%), SN (+):
: 3 : 2 : SC (+) + 8h simple :
: 2 : 3 : SC (+) + 16h simple :
: 1 : 4 : SC (+) + 24h simple :
: 0 : 5 : SC (+) + 32h simple :
: :

(+) La semaine complète (SC) représente la semaine normale (SN) de quarante heures plus huit heures supplémentaires à 25 p 100.
En tout état de cause il ne pourra être fait plus de cinq nuits consécutives.
(Les salaires des jours de voyage sont définis à l'article 45)

(1) Dispositions remplacées par celles de l'accord national du 29 mars 1973. Voir dispositions communes aux trois conventions collectives et les dispositions particulières en additif.


Article 37 (1)

TITRE X : INDEMNITES DE REPAS ET DE CASSE-CROÛTE.

en vigueur signataires


Le montant des indemnités de repas et de casse-croûte est fixé par accord intersyndical.
Ces repas et casse-croûte sont à la charge du producteur dans les conditions suivantes.
Equipes de montage en studio
La journée de travail commence avant 7 heures du matin : 1 casse-croûte.
L'heure normale du repas (12 heures) est dépassée de plus de trente minutes : 1 repas.
Le travail se poursuit au-delà de 20 heures : 1 repas.
Equipes de tournage en studio
La journée de travail commence avant 7 heures du matin : 1 casse-croûte.
Le tournage commençant le matin à 9 heures ou après, le repas a lieu après 13 heures : 1 repas.
Le tournage commençant à midi se termine après 20 heures, mais avant 20 h 30 : 1 casse-croûte.
Le tournage commençant à midi et se terminant après 20 h 30 : 1 repas.
Extérieurs A et B
La journée commence le matin et se termine avant 20 heures : 1 repas.
La journée commence à midi - ou après - et se termine avant 20 heures : Néant.
La journée commence le matin et se termine après 20 heures : 2 repas (en tout) déjeuner-dîner.
La journée commence à midi ou dans l'après-midi (avant 20 heures) et se termine après 20 heures, mais avant 20 h 30 : 1 casse-croûte.
La journée commence à midi ou dans l'après-midi (avant 20 heures) et se termine après 20 h 30 : 1 repas.
Le travail se termine après minuit (quelle que soit l'heure de début) : 1 casse-croûte.
Le travail de nuit se termine après 6 heures du matin : 1 casse-croûte.
Le déjeuner est pris plus de quatre heures après le début du travail : 1 casse-croûte.
Tant pour le travail de nuit que pour le travail mixte, chaque fois que la journée de travail commencera avant 20 heures et se terminera après minuit les ouvriers auront droit à un repas et à un casse-croûte. Le repas sera pris entre 19 et 20 heures ou entre minuit et 2 heures du matin suivant accord à intervenir entre le délégué et le représentant de la production.

Extérieurs C ou D
Les repas sont à la charge des ouvriers qui reçoivent un défraiement journalier.
Si les repas sont servis sur place et réglés globalement par la production, le prix de ce repas sera remboursé individuellement par les ouvriers.
Les casse-croûte sont dus par le producteur aux ouvriers en plus de leur défraiement dans les mêmes conditions que pour les extérieurs "A" et "B".

(1) Dispositions remplacées par celles de l'accord national du 29 mars 1973. Voir dispositions communes aux trois conventions collectives et les dispositions particulières en additif.


Article 38

en vigueur signataires


Si l'interruption des prises de vue à l'heure du repas se produit à proximité de restaurants, le producteur aura la faculté de désigner aux ouvriers l'établissement où ils doivent se rendre, à charge par lui de régler le montant des repas.
Si les repas doivent être consommés sur le lieu même des prises de vues, le producteur devra prendre ses dispositions pour qu'ils soient servis chauds dans toute la mesure du possible.
Ces dispositions deviennent obligatoires (à moins d'impossibilité absolue) pour les repas du soir, en hiver, ou lorsque les repas de midi doivent être pris sur place pendant une période de six jours consécutifs ou plus.
Les repas servis par les soins du producteur - qu'ils soient pris au restaurant ou sur place - doivent être composés pour chacun de :
- 1 hors-d' uvre ;
- 1 plat de viande ;
- 1 légume ;
- 1 fromage ;
- 1 dessert ;
- une demi-bouteille de vin.
De même, le producteur aura la faculté de faire apporter les casse-croûte (avec boisson) sur les lieux de travail.
Dans ces conditions les indemnités de repas ou de casse-croûte ne sont pas dues par le producteur.


Article 39

TITRE XI : VOYAGES.

en vigueur signataires


Les voyages sont, dans tous les cas, à la charge du producteur, sauf au studio et en revenir et sauf en cas d'extérieurs A ou assimilés.


Article 40

TITRE XI : VOYAGES.
Voyages par chemin de fer.

en vigueur signataires


Les voyages sont assurés comme indiqué ci-après :
De jour : en deuxième classe ;
De nuit : place assise en première classe ou en couchettes de première classe ou wagons-lits de deuxième classe.

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