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Brochure JO 3048
Production cinématographique


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1er Aout 1960

Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique.


Article 41

TITRE XI : VOYAGES.
Voyages par route.

en vigueur signataires


Ces transports s'effectueront dans des voitures destinées au transport des voyageurs.
Le producteur devra s'assurer que les transporteurs sont bien assurés tous risques (dernière prime payée). En cas de défaillance, le producteur se substituera d'office à l'assurance.
Pour les ouvriers désignés par le producteur pour le convoiement du matériel une indemnité spéciale forfaitaire, égale à quatre heures simples du salaire normal, leur sera allouée pour chacune des journées de transport, celle-ci étant limitée à dix heures de roulage.
La responsabilité des producteurs tant en ce qui concerne les personnes que les bagages ne saurait être engagée pour les ouvriers qui décideraient d'un transport individuel ou collectif par la route alors que les voyages ont été prévus et payés en chemin de fer ou organisés par tout autre moyen par la production.


Article 42

TITRE XI : VOYAGES.
Voyages par mer.

en vigueur signataires


Ils s'effectueront par des bateaux prévus pour le transport des voyageurs dans des conditions de confort normales.


Article 43

TITRE XI : VOYAGES.
Voyages par avion.

en vigueur signataires


1° Les transports aériens ne pourront être effectués que dans le matériel utilisé par les grandes entreprises officiellement contrôlées.
2° L'assurance spéciale telle que prévue au paragraphe a de l'article 17 est à la charge du producteur ainsi que les taxes diverses se rapportant à ce mode de transport.
3° Les voyages aériens ne pourront jamais être imposés. Ils seront signalés avant la signature du contrat et leur énumération la plus précise devra être faite au chapitre : "Conventions particulières du contrat".


Article 44

TITRE XI : VOYAGES.
Transport des bagages personnels.

en vigueur signataires


Les transports des bagages personnels seront entièrement à la charge des ouvriers au-delà de la franchise prévue par les différentes compagnies de transport, sauf cas exceptionnel prévu à l'avance et sauf en ce qui concerne l'outillage (bien entendu le transport du matériel sera à la charge de la production). Le transport desdits bagages du domicile de l'ouvrier au lieu de départ et vice versa, est à la charge de la production. Le poids des bagages transportés au retour ne devra pas dépasser le poids enregistré au départ.


Article 45

TITRE XI : VOYAGES.
Salaires des jours de voyage.

en vigueur signataires


A - Voyages par chemin de fer, par route ou par avion
Premier cas - La durée du voyage est inférieure à seize heures de jour comme de nuit. Le salaire des ouvriers sera de huit heures simples forfaitaires à l'aller comme au retour.
Deuxième cas - La durée du voyage est supérieure à seize heures et inférieure à vingt-quatre heures.
Application du premier cas pour les seize premières heures, chaque heure du voyage à partir de la dix-septième étant payée en supplément à 50 p 100 du salaire horaire de l'ouvrier.
Troisième cas - Le voyage dure deux jours ou plus.
Chaque journée complète de vingt-quatre heures de voyage est payée à raison de douze heures simples.
La dernière journée de voyage est payée suivant les modalités du premier ou du deuxième cas ci-dessus.
Quatrième cas - Le voyage a lieu un dimanche ou un jour férié.
Le salaire appliqué s'établit au double de celui prévu au premier ou deuxième cas. Toutefois, le producteur aura la faculté de donner le samedi ou le lundi comme jour de repos au lieu et place du dimanche. Dans ce cas, le voyage du dimanche est assimilé à un voyage en semaine et payé comme prévu au premier ou deuxième cas.
Cinquième cas - Le voyage a lieu immédiatement après une journée de travail (sous réserve du battement prévu à l'article 47).
Toutes les heures de voyage sont rémunérées (les heures du dimanche au tarif double, les autres au tarif simple).

B - Le voyage a lieu par bateau
(bateau seul ou bateau et chemin de fer, route ou avion)
Si la durée du voyage est inférieure à quarante-huit heures, le salaire appliqué est le même que celui prévu par chemin de fer.
Si cette durée est supérieure à deux jours, le salaire de chaque journée de vingt-quatre heures de voyage sera forfaitaire et égal à huit heures simples.


Article 46

en vigueur signataires


a) Aussi bien à l'aller qu'au retour, le travail effectif ne pourra commencer qu'après un temps de repos équivalent à la durée du voyage, mais toutefois n'excédant pas douze heures.
Un repos nocturne de huit heures est obligatoire mais ne peut être cumulé avec le temps du voyage.
b) Dans le cas d'un voyage de nuit couché, le travail pourra reprendre après quatre heures de repos.


Article 47

TITRE XI : VOYAGES.

en vigueur signataires


Départ.
En ce qui concerne le départ pour les extérieurs "C" ou "D" immédiatement après une journée de travail, un battement de trois à quatre heures est prévu pour les ouvriers quittant leur ville de résidence habituelle. Ce battement s'intercalera entre le moment du départ du lieu de travail et l'arrivée au lieu de rendez-vous.


Retour
Les ouvriers ont la faculté d'user d'un battement de deux heures (heure de repas non comprise) qui débutera à l'arrivée au lieu de leur résidence pour se terminer au moment de leur départ de cette résidence.


Article 48

en vigueur signataires


Avant le départ en extérieurs, les ouvriers devront être mis en possession des fonds nécessaires (défraiements de voyage, indemnités, enregistrement des bagages dans le cadre de la franchise, etc), ainsi que des titres de voyage aller et retour (ou des sommes correspondantes) de leur domicile au lieu de tournage.
Lorsque au cours des voyages maritimes ou aériens le logement et la nourriture sont assurés par le transporteur, le défraiement prévu à l'article 50 n'est pas dû pendant la durée du voyage.
Les ouvriers recevront une indemnité correspondant aux trois quarts de l'indemnité de repas telle que fixée par accord syndical (jour de départ et jour d'arrivée compris) pour frais divers, variations de changes, service, etc.


Article 49

en vigueur signataires


Les frais de passeport, de chancellerie, sont à la charge du producteur et remboursés immédiatement sur justification.


Article 50

TITRE XII : DEFRAIEMENTS EN EXTERIEUR.

en vigueur signataires


Un défraiement unique sera accordé à tous les travailleurs ; le montant des frais de séjour dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements ne saurait faire l'objet d'une règle uniforme pour tous les cas. Le montant du défraiement sera donc fixé par un accord entre le producteur et les délégués suivant le lieu choisi et le coût de la vie dans les régions considérées.
Le défraiement ne pourra pas être inférieur à celui attribué aux techniciens.
Le montant du défraiement est calculé sur les prix moyens pratiqués dans le lieu de résidence choisi comprenant la chambre, trois repas quotidiens, une bouteille de vin par jour. Ce montant sera augmenté d'une indemnité correspondant aux trois quarts de l'indemnité de repas telle que fixée par accord intersyndical pour frais divers, cafés, blanchissage, correspondance, etc. ; il sera fixé au départ par accord entre les parties et ne pourra être modifié sur place que dans un délai de quarante-huit heures à dater du jour de l'arrivée.
Le défraiement journalier est dû dès l'arrivée au lieu de résidence jusqu'au départ du même lieu de résidence. Pour les extérieurs D le montant du défraiement sera calculé, le cas échéant, en monnaie du pays intéressé.

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