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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1er Aout 1960
Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios
de la production cinématographique.
Article 41
TITRE XI : VOYAGES.
Voyages par route.
en vigueur signataires
Ces transports s'effectueront dans des voitures destinées au transport des
voyageurs.
Le producteur devra s'assurer que les transporteurs sont bien assurés tous
risques (dernière prime payée). En cas de défaillance, le producteur se substituera
d'office à l'assurance.
Pour les ouvriers désignés par le producteur pour le convoiement du matériel
une indemnité spéciale forfaitaire, égale à quatre heures simples du salaire
normal, leur sera allouée pour chacune des journées de transport, celle-ci
étant limitée à dix heures de roulage.
La responsabilité des producteurs tant en ce qui concerne les personnes que
les bagages ne saurait être engagée pour les ouvriers qui décideraient d'un
transport individuel ou collectif par la route alors que les voyages ont été
prévus et payés en chemin de fer ou organisés par tout autre moyen par la
production.
Article 42
TITRE XI : VOYAGES.
Voyages par mer.
en vigueur signataires
Ils s'effectueront par des bateaux prévus pour le transport des voyageurs
dans des conditions de confort normales.
Article 43
TITRE XI : VOYAGES.
Voyages par avion.
en vigueur signataires
1° Les transports aériens ne pourront être effectués que dans le matériel
utilisé par les grandes entreprises officiellement contrôlées.
2° L'assurance spéciale telle que prévue au paragraphe a de l'article 17 est
à la charge du producteur ainsi que les taxes diverses se rapportant à ce
mode de transport.
3° Les voyages aériens ne pourront jamais être imposés. Ils seront signalés
avant la signature du contrat et leur énumération la plus précise devra être
faite au chapitre : "Conventions particulières du contrat".
Article 44
TITRE XI : VOYAGES.
Transport des bagages personnels.
en vigueur signataires
Les transports des bagages personnels seront entièrement à la charge des ouvriers
au-delà de la franchise prévue par les différentes compagnies de transport,
sauf cas exceptionnel prévu à l'avance et sauf en ce qui concerne l'outillage
(bien entendu le transport du matériel sera à la charge de la production).
Le transport desdits bagages du domicile de l'ouvrier au lieu de départ et
vice versa, est à la charge de la production. Le poids des bagages transportés
au retour ne devra pas dépasser le poids enregistré au départ.
Article 45
TITRE XI : VOYAGES.
Salaires des jours de voyage.
en vigueur signataires
A - Voyages par chemin de fer, par route ou par avion
Premier cas - La durée du voyage est inférieure à seize heures de jour comme
de nuit. Le salaire des ouvriers sera de huit heures simples forfaitaires
à l'aller comme au retour.
Deuxième cas - La durée du voyage est supérieure à seize heures et inférieure
à vingt-quatre heures.
Application du premier cas pour les seize premières heures, chaque heure du
voyage à partir de la dix-septième étant payée en supplément à 50 p 100 du
salaire horaire de l'ouvrier.
Troisième cas - Le voyage dure deux jours ou plus.
Chaque journée complète de vingt-quatre heures de voyage est payée à raison
de douze heures simples.
La dernière journée de voyage est payée suivant les modalités du premier ou
du deuxième cas ci-dessus.
Quatrième cas - Le voyage a lieu un dimanche ou un jour férié.
Le salaire appliqué s'établit au double de celui prévu au premier ou deuxième
cas. Toutefois, le producteur aura la faculté de donner le samedi ou le lundi
comme jour de repos au lieu et place du dimanche. Dans ce cas, le voyage du
dimanche est assimilé à un voyage en semaine et payé comme prévu au premier
ou deuxième cas.
Cinquième cas - Le voyage a lieu immédiatement après une journée de travail
(sous réserve du battement prévu à l'article 47).
Toutes les heures de voyage sont rémunérées (les heures du dimanche au tarif
double, les autres au tarif simple).
B - Le voyage a lieu par bateau
(bateau seul ou bateau et chemin de fer, route ou avion)
Si la durée du voyage est inférieure à quarante-huit heures, le salaire appliqué
est le même que celui prévu par chemin de fer.
Si cette durée est supérieure à deux jours, le salaire de chaque journée de
vingt-quatre heures de voyage sera forfaitaire et égal à huit heures simples.
Article 46
en vigueur signataires
a) Aussi bien à l'aller qu'au retour, le travail effectif ne pourra commencer
qu'après un temps de repos équivalent à la durée du voyage, mais toutefois
n'excédant pas douze heures.
Un repos nocturne de huit heures est obligatoire mais ne peut être cumulé
avec le temps du voyage.
b) Dans le cas d'un voyage de nuit couché, le travail pourra reprendre après
quatre heures de repos.
Article 47
TITRE XI : VOYAGES.
en vigueur signataires
Départ.
En ce qui concerne le départ pour les extérieurs "C" ou "D" immédiatement
après une journée de travail, un battement de trois à quatre heures est prévu
pour les ouvriers quittant leur ville de résidence habituelle. Ce battement
s'intercalera entre le moment du départ du lieu de travail et l'arrivée au
lieu de rendez-vous.
Retour
Les ouvriers ont la faculté d'user d'un battement de deux heures (heure de
repas non comprise) qui débutera à l'arrivée au lieu de leur résidence pour
se terminer au moment de leur départ de cette résidence.
Article 48
en vigueur signataires
Avant le départ en extérieurs, les ouvriers devront être mis en possession
des fonds nécessaires (défraiements de voyage, indemnités, enregistrement
des bagages dans le cadre de la franchise, etc), ainsi que des titres de voyage
aller et retour (ou des sommes correspondantes) de leur domicile au lieu de
tournage.
Lorsque au cours des voyages maritimes ou aériens le logement et la nourriture
sont assurés par le transporteur, le défraiement prévu à l'article 50 n'est
pas dû pendant la durée du voyage.
Les ouvriers recevront une indemnité correspondant aux trois quarts de l'indemnité
de repas telle que fixée par accord syndical (jour de départ et jour d'arrivée
compris) pour frais divers, variations de changes, service, etc.
Article 49
en vigueur signataires
Les frais de passeport, de chancellerie, sont à la charge du producteur et
remboursés immédiatement sur justification.
Article 50
TITRE XII : DEFRAIEMENTS EN EXTERIEUR.
en vigueur signataires
Un défraiement unique sera accordé à tous les travailleurs ; le montant des
frais de séjour dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements ne saurait
faire l'objet d'une règle uniforme pour tous les cas. Le montant du défraiement
sera donc fixé par un accord entre le producteur et les délégués suivant le
lieu choisi et le coût de la vie dans les régions considérées.
Le défraiement ne pourra pas être inférieur à celui attribué aux techniciens.
Le montant du défraiement est calculé sur les prix moyens pratiqués dans le
lieu de résidence choisi comprenant la chambre, trois repas quotidiens, une
bouteille de vin par jour. Ce montant sera augmenté d'une indemnité correspondant
aux trois quarts de l'indemnité de repas telle que fixée par accord intersyndical
pour frais divers, cafés, blanchissage, correspondance, etc. ; il sera fixé
au départ par accord entre les parties et ne pourra être modifié sur place
que dans un délai de quarante-huit heures à dater du jour de l'arrivée.
Le défraiement journalier est dû dès l'arrivée au lieu de résidence jusqu'au
départ du même lieu de résidence. Pour les extérieurs D le montant du défraiement
sera calculé, le cas échéant, en monnaie du pays intéressé.
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