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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1er Aout 1960
Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios
de la production cinématographique.
Article 51
TITRE XII : DEFRAIEMENTS EN EXTERIEUR.
en vigueur signataires
Pendant la durée des voyages aller et retour par chemin de fer ou par route,
le remboursement des frais sera réglé sur justification. Le producteur effectuera
une avance conformément à l'article 48.
Article 52
en vigueur signataires
L'hébergement des ouvriers doit être assuré par le producteur dans les meilleures
conditions possibles de confort par chambre individuelle avec eau courante,
etc.
Toutefois, un accord interviendra avant le départ en extérieur entre le producteur
et chaque ouvrier, afin de décider si le choix du lieu d'hébergement sera
laissé à l'initiative de la production ou de chaque intéressé.
Dans certains cas exceptionnels où il serait impossible aux ouvriers de trouver
le gîte et le couvert (isolement, affluence, etc), le producteur, d'accord
avec les délégués, assurera l'hébergement complet.
Une indemnité individuelle égale aux trois quarts du prix du repas tel qu'il
est fixé par accord intersyndical sera, dans ce cas, allouée aux ouvriers
pour chaque jour ouvrable ou non. En outre les ouvriers prendront à leur convenance
les repas de leur jour de repos. Au cas où ils décideraient de ne pas rester
au lieu de l'hébergement habituel, ils recevraient pour les deux repas de
cette journée de repos une indemnité calculée sur le prix moyen pratiqué dans
les restaurants du lieu de résidence en extérieur.
Les lieux de l'hébergement devront se trouver le plus près possible des bureaux
provisoires de la production.
Article 53
TITRE XIII : CONCILIATION - ARBITRAGE.
en vigueur signataires
Il est institué une procédure paritaire de conciliation qui sera obligatoirement
chargée d'étudier les conflits collectifs qui pourraient surgir entre les
parties signataires de la présente convention et d'en rechercher la conciliation.
Cette conciliation interviendra également dans le cas où des litiges individuels
résultant de l'application des clauses de la présente convention n'auraient
pu trouver de solution sur le plan de l'entreprise.
Cette commission est composée comme suit :
a) Un représentant de chacun des syndicats de salariés, signataires du présent
accord avec, en tout cas, un minimum de deux représentants pour les salariés
;
b) Un nombre de délégués patronaux égal à celui des représentants des salariés
avec, en tout cas, un minimum de deux représentants pour les employeurs.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un délégué
patronal et par un délégué salarié.
Sans que cela puisse porter atteinte au droit de grève, les parties contractantes
s'engagent à n'effectuer aucune cessation de travail avant d'avoir soumis
à la commission de conciliation les conflits collectifs pouvant résulter des
clauses de la présente convention et de ses annexes.
Dans ce but, les conflits soulevés par l'une des parties seront signifiés
par lettre motivée adressée à l'autre partie qui se chargera de convoquer
la commission de conciliation dans un délai de quatre jours ouvrables à partir
du jour de la réception de la lettre.
Si la commission ne peut arriver à un accord, un procès-verbal de non-conciliation
sera établi, et chacune des parties pourra alors reprendre sa liberté.
Lorsque les conflits du travail se présenteront dans une production en tournage
en extérieurs, la commission de conciliation se réunira dans les délais prévus,
si elle a été officiellement saisie, et elle statuera dans toute la mesure
de ses possibilités. Elle pourra faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.
Article 54
TITRE XIV : AGREMENT.
en vigueur signataires
La présente convention collective est établie en un nombre suffisant d'exemplaires
pour qu'il en soit remis à chacune des deux parties contractantes, au ministère
du travail, et aux secrétariats des conseils de prud'hommes, dans les conditions
prévues au livre Ier du code du travail, article 31 d de la section II du
chapitre 4 bis.
Article 55
en vigueur signataires
Les parties contractantes s'engagent, dès la signature de la présente convention,
à présenter une requête commune tendant à en demander l'agrément au ministre
du travail, conformément aux dispositions du livre Ier, section II du code
du travail.
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