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Brochure JO 3048
Production cinématographique


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1er Aout 1960

Convention collective nationale des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique.


Article 51

TITRE XII : DEFRAIEMENTS EN EXTERIEUR.

en vigueur signataires


Pendant la durée des voyages aller et retour par chemin de fer ou par route, le remboursement des frais sera réglé sur justification. Le producteur effectuera une avance conformément à l'article 48.


Article 52

en vigueur signataires


L'hébergement des ouvriers doit être assuré par le producteur dans les meilleures conditions possibles de confort par chambre individuelle avec eau courante, etc.
Toutefois, un accord interviendra avant le départ en extérieur entre le producteur et chaque ouvrier, afin de décider si le choix du lieu d'hébergement sera laissé à l'initiative de la production ou de chaque intéressé.
Dans certains cas exceptionnels où il serait impossible aux ouvriers de trouver le gîte et le couvert (isolement, affluence, etc), le producteur, d'accord avec les délégués, assurera l'hébergement complet.
Une indemnité individuelle égale aux trois quarts du prix du repas tel qu'il est fixé par accord intersyndical sera, dans ce cas, allouée aux ouvriers pour chaque jour ouvrable ou non. En outre les ouvriers prendront à leur convenance les repas de leur jour de repos. Au cas où ils décideraient de ne pas rester au lieu de l'hébergement habituel, ils recevraient pour les deux repas de cette journée de repos une indemnité calculée sur le prix moyen pratiqué dans les restaurants du lieu de résidence en extérieur.
Les lieux de l'hébergement devront se trouver le plus près possible des bureaux provisoires de la production.


Article 53

TITRE XIII : CONCILIATION - ARBITRAGE.

en vigueur signataires


Il est institué une procédure paritaire de conciliation qui sera obligatoirement chargée d'étudier les conflits collectifs qui pourraient surgir entre les parties signataires de la présente convention et d'en rechercher la conciliation.
Cette conciliation interviendra également dans le cas où des litiges individuels résultant de l'application des clauses de la présente convention n'auraient pu trouver de solution sur le plan de l'entreprise.
Cette commission est composée comme suit :
a) Un représentant de chacun des syndicats de salariés, signataires du présent accord avec, en tout cas, un minimum de deux représentants pour les salariés ;
b) Un nombre de délégués patronaux égal à celui des représentants des salariés avec, en tout cas, un minimum de deux représentants pour les employeurs.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié.
Sans que cela puisse porter atteinte au droit de grève, les parties contractantes s'engagent à n'effectuer aucune cessation de travail avant d'avoir soumis à la commission de conciliation les conflits collectifs pouvant résulter des clauses de la présente convention et de ses annexes.
Dans ce but, les conflits soulevés par l'une des parties seront signifiés par lettre motivée adressée à l'autre partie qui se chargera de convoquer la commission de conciliation dans un délai de quatre jours ouvrables à partir du jour de la réception de la lettre.
Si la commission ne peut arriver à un accord, un procès-verbal de non-conciliation sera établi, et chacune des parties pourra alors reprendre sa liberté.
Lorsque les conflits du travail se présenteront dans une production en tournage en extérieurs, la commission de conciliation se réunira dans les délais prévus, si elle a été officiellement saisie, et elle statuera dans toute la mesure de ses possibilités. Elle pourra faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.


Article 54

TITRE XIV : AGREMENT.

en vigueur signataires


La présente convention collective est établie en un nombre suffisant d'exemplaires pour qu'il en soit remis à chacune des deux parties contractantes, au ministère du travail, et aux secrétariats des conseils de prud'hommes, dans les conditions prévues au livre Ier du code du travail, article 31 d de la section II du chapitre 4 bis.


Article 55

en vigueur signataires


Les parties contractantes s'engagent, dès la signature de la présente convention, à présenter une requête commune tendant à en demander l'agrément au ministre du travail, conformément aux dispositions du livre Ier, section II du code du travail.

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