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Brochure JO 3219, 3048
Doublage et postsynchronisation, cinéma (production)
ACCORD 30 Décembre 1991
Accord modifiant la convention collective nationale du 1er juillet 1955
et ses avenants ultérieurs sur la retraite complémentaire des intermittents
techniques cadres et non-cadres des entreprises participant à la production
d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
RETRAITE COMPLEMENTAIRE, Préambule
en vigueur signataires
Les organisations signataires ont décidé par accord du 29 décembre 1991 de
porter le taux contractuel de cotisation de retraite complémentaire des personnels
techniques intermittents cadres et non-cadres salariés par les entreprises
participant à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
à 5 p 100 au 1er janvier 1992 et à 6 p 100 au 1er janvier 1993.
Ces mêmes organisations, en considération des conditions exceptionnelles accordées
aux salariés en activité et aux anciens salariés jusqu'au 31 décembre 1991,
permettant le bénéfice de la revalorisation gratuite de leurs services passés,
décident, en complément et par référence aux attendus du précédent accord
du 29 décembre 1991, d'augmenter le taux de cotisation des personnels susvisés,
à savoir : les personnels non titulaires d'un contrat à durée indéterminée
prévoyant une période d'emploi de douze mois consécutifs ou plus.
Article 1
en vigueur signataires
En conséquence, le taux contractuel des cotisations versée à la Capricas (caisse
de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique, des activités
du spectacle et de l'audiovisuel) au titre du régime de retraite complémentaire
que cette institution est seule habilitée à gérer sera de 8 p 100 au 1er janvier
1994,
50 p 100 étant à la charge des employeurs et 50 p 100 à celle des salariés.
Article 2
en vigueur signataires
Les salaires sont soumis à cotisation dans les conditions ci-après :
- pour les bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres
du 14 mars 1947 : dans la limite de la fraction de rémunération égale au plafond
du régime vieillesse de la sécurité sociale déterminé pro rata temporis ;
- pour les non-bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres
du 14 mars 1947 : dans la limite de trois fois le plafond annuel du régime
vieillesse de la sécurité sociale.
Article 3
en vigueur signataires
Les droits acquis au titre des services accomplis dans les entreprises en
activité ou ayant cessé leur activité avant le 31 décembre 1993, par les salariés
actifs et les anciens salariés (radiés et retraités) seront majorés gratuitement
en fonction du taux contractuel de cotisation fixé à l'article 1er du présent
accord, après résultats de la pesée professionnelle effectuée tel que prévu
par le règlement intérieur de l'Arrco modifié par la délibération n° 27A du
29 juin 1988.
Les revalorisations des allocations de retraite prendront effet au 1er juillet
1994, ce délai étant nécessaire à la constitution de la participation à la
réserve commune de l'Arrco.
Article 4
en vigueur signataires
Les signataires du présent accord le soumettront, en vue de son extension,
au ministère des affaires sociales conformément aux articles L731-9 et L731-10
du code de la sécurité sociale.
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