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Brochure JO 3048
Production cinématographique


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Avril 1950

Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique.


Article 89

TITRE XVI : TRANSPORTS.
Transports maritimes.

en vigueur signataires


Ils s'effectueront au moins en deuxième classe confortable.


Article 90

TITRE XVI : TRANSPORTS.
Transports aériens.

en vigueur signataires


1° Les transports aériens ne pourront être effectués que dans le matériel utilisé par les grandes entreprises officiellement contrôlées.
2° L'assurance spéciale sera à la charge du producteur, ainsi que les taxes diverses se rapportant à ce mode de transport.
3° Les voyages aériens ne pourront jamais être imposés. Ils seront signalés avant la signature du contrat et leur énumération la plus précise devra en être faite au chapitre "conventions particulières" du contrat.


Article 91

TITRE XVI : TRANSPORTS.
Transports individuels.

en vigueur signataires


1° Les techniciens pourront utiliser le moyen de transport de leur choix, en accord avec la production.
2° Si un technicien utilise son propre véhicule, il ne pourra en aucun cas être obligé de transporter du personnel de la production. Ses frais de transport seront remboursés au tarif unitaire du transport utilisé par le producteur.


Article 92

TITRE XVI : TRANSPORTS.
Transport des bagages.

en vigueur signataires


1° Les transports de bagages personnels dans la limite de 50 kg seront entièrement à la charge du producteur dans tous les cas, ainsi que le transport desdits bagages du domicile du technicien au lieu de départ et vice versa.
2° Les techniciens ferroviaires devront, avant le départ de tout transport ferroviaire, maritime ou aérien, remettre à la production un état signé des bagages qu'ils lui demandent de prendre en charge.
3° Quel que soit le mode de transport adopté, le producteur est responsable des bagages qu'il a pris en charge, sa responsabilité étant engagée conjointement avec celle du transporteur.


Article 93

TITRE XVI : TRANSPORTS.
Indemnités des jours de transport.

en vigueur signataires


A l'aller : le salaire des techniciens commencera à courir :
du jour de départ du lieu de résidence du technicien, si ce départ a lieu avant 16 heures ;
du lendemain du départ, si celui-ci a lieu après 16 heures.
Au retour : si les extérieurs ont lieu en fin de film, le salaire des techniciens sera dû :
jusqu'à la veille du jour d'arrivée au lieu de résidence du technicien ;
si le départ du lieu de résidence en extérieur a lieu avant 16 heures ;
jusqu'au jour d'arrivée, si le départ a eu lieu après 16 heures.
La journée de départ ou d'arrivée est indivisible et comptée à partir de 0 heure.


Article 94

TITRE XVI : TRANSPORTS.

en vigueur signataires


Si le départ du lieu de résidence du technicien a lieu le dimanche, quelle que soit l'heure, cette journée sera assimilée aux autres jours de la semaine et payée en supplément au tarif simple.


Article 95

en vigueur signataires


Les journées de voyage ne peuvent en aucun cas être considérées comme journées de récupération.


Article 96

TITRE XVII

en vigueur signataires


Toutes les fois qu'un film réalisé par un producteur servira au télécinéma, il sera fait appel à des techniciens du cinéma.
La télévision constitue uniquement un mode de distribution du film.
Les producteurs de films, à cet effet, devront en tenir compte et faire obligatoirement appel à des techniciens régis par la présente convention.


Article 97

TITRE XVIII : BREVETS D'INVENTION.

en vigueur signataires


1° Lorsqu'un technicien est l'auteur d'une invention qui résulte de son contrat de travail, c'est-à-dire lorsqu'elle est l'aboutissement de travaux de recherches, entrepris suivant une demande de l'employeur, et si ce dernier prend un brevet d'invention, le nom du technicien devra figurer sur la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.
De plus, en cas d'exploitation ou de vente de l'invention par l'employeur, et quand bien même le technicien ne ferait plus partie de l'entreprise à ce moment, pour quelque motif que ce soit, il participera aux bénéfices bruts résultant de cette exploitation ou de cette vente, le taux de cette participation ne pouvant être inférieur à 25 p 100.
2° Lorsque le technicien fait une invention en dehors de son contrat de travail, mais en utilisant les ressources matérielles et intellectuelles mises à sa disposition par son employeur, l'invention appartient de droit au technicien, mais il doit une indemnité dont le montant est amiablement fixé. En cas de cession du brevet d'invention par le technicien, l'employeur aura un droit préférentiel.
3° Toute invention n'entrant pas dans les cas prévus par les deux paragraphes ci-dessous appartiendra de droit et exclusivement au technicien, sans aucun recours de l'employeur.


Article 98

TITRE XIX : LITIGES.

en vigueur signataires


Les parties contractantes décident de créer à la date de la mise en application de la présente convention collective une commission paritaire intersyndicale à laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation les différends survenus entre employeurs et techniciens. Cette commission devra obligatoirement se réunir dans les trois jours suivant la date à laquelle l'un ou l'autre syndicat signataire aura été saisi d'un différend. Au cas où la commission ne se serait pas réunie dans le délai ci-dessus imparti, chacune des parties intéressées au différend pourra reprendre sa liberté.

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