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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Avril 1950
Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique.
Article 89
TITRE XVI : TRANSPORTS.
Transports maritimes.
en vigueur signataires
Ils s'effectueront au moins en deuxième classe confortable.
Article 90
TITRE XVI : TRANSPORTS.
Transports aériens.
en vigueur signataires
1° Les transports aériens ne pourront être effectués que dans le matériel
utilisé par les grandes entreprises officiellement contrôlées.
2° L'assurance spéciale sera à la charge du producteur, ainsi que les taxes
diverses se rapportant à ce mode de transport.
3° Les voyages aériens ne pourront jamais être imposés. Ils seront signalés
avant la signature du contrat et leur énumération la plus précise devra en
être faite au chapitre "conventions particulières" du contrat.
Article 91
TITRE XVI : TRANSPORTS.
Transports individuels.
en vigueur signataires
1° Les techniciens pourront utiliser le moyen de transport de leur choix,
en accord avec la production.
2° Si un technicien utilise son propre véhicule, il ne pourra en aucun cas
être obligé de transporter du personnel de la production. Ses frais de transport
seront remboursés au tarif unitaire du transport utilisé par le producteur.
Article 92
TITRE XVI : TRANSPORTS.
Transport des bagages.
en vigueur signataires
1° Les transports de bagages personnels dans la limite de 50 kg seront entièrement
à la charge du producteur dans tous les cas, ainsi que le transport desdits
bagages du domicile du technicien au lieu de départ et vice versa.
2° Les techniciens ferroviaires devront, avant le départ de tout transport
ferroviaire, maritime ou aérien, remettre à la production un état signé des
bagages qu'ils lui demandent de prendre en charge.
3° Quel que soit le mode de transport adopté, le producteur est responsable
des bagages qu'il a pris en charge, sa responsabilité étant engagée conjointement
avec celle du transporteur.
Article 93
TITRE XVI : TRANSPORTS.
Indemnités des jours de transport.
en vigueur signataires
A l'aller : le salaire des techniciens commencera à courir :
du jour de départ du lieu de résidence du technicien, si ce départ a lieu
avant 16 heures ;
du lendemain du départ, si celui-ci a lieu après 16 heures.
Au retour : si les extérieurs ont lieu en fin de film, le salaire des techniciens
sera dû :
jusqu'à la veille du jour d'arrivée au lieu de résidence du technicien ;
si le départ du lieu de résidence en extérieur a lieu avant 16 heures ;
jusqu'au jour d'arrivée, si le départ a eu lieu après 16 heures.
La journée de départ ou d'arrivée est indivisible et comptée à partir de 0
heure.
Article 94
TITRE XVI : TRANSPORTS.
en vigueur signataires
Si le départ du lieu de résidence du technicien a lieu le dimanche, quelle
que soit l'heure, cette journée sera assimilée aux autres jours de la semaine
et payée en supplément au tarif simple.
Article 95
en vigueur signataires
Les journées de voyage ne peuvent en aucun cas être considérées comme journées
de récupération.
Article 96
TITRE XVII
en vigueur signataires
Toutes les fois qu'un film réalisé par un producteur servira au télécinéma,
il sera fait appel à des techniciens du cinéma.
La télévision constitue uniquement un mode de distribution du film.
Les producteurs de films, à cet effet, devront en tenir compte et faire obligatoirement
appel à des techniciens régis par la présente convention.
Article 97
TITRE XVIII : BREVETS D'INVENTION.
en vigueur signataires
1° Lorsqu'un technicien est l'auteur d'une invention qui résulte de son contrat
de travail, c'est-à-dire lorsqu'elle est l'aboutissement de travaux de recherches,
entrepris suivant une demande de l'employeur, et si ce dernier prend un brevet
d'invention, le nom du technicien devra figurer sur la demande de brevet et
être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.
De plus, en cas d'exploitation ou de vente de l'invention par l'employeur,
et quand bien même le technicien ne ferait plus partie de l'entreprise à ce
moment, pour quelque motif que ce soit, il participera aux bénéfices bruts
résultant de cette exploitation ou de cette vente, le taux de cette participation
ne pouvant être inférieur à 25 p 100.
2° Lorsque le technicien fait une invention en dehors de son contrat de travail,
mais en utilisant les ressources matérielles et intellectuelles mises à sa
disposition par son employeur, l'invention appartient de droit au technicien,
mais il doit une indemnité dont le montant est amiablement fixé. En cas de
cession du brevet d'invention par le technicien, l'employeur aura un droit
préférentiel.
3° Toute invention n'entrant pas dans les cas prévus par les deux paragraphes
ci-dessous appartiendra de droit et exclusivement au technicien, sans aucun
recours de l'employeur.
Article 98
TITRE XIX : LITIGES.
en vigueur signataires
Les parties contractantes décident de créer à la date de la mise en application
de la présente convention collective une commission paritaire intersyndicale
à laquelle devront être obligatoirement soumis pour conciliation les différends
survenus entre employeurs et techniciens. Cette commission devra obligatoirement
se réunir dans les trois jours suivant la date à laquelle l'un ou l'autre
syndicat signataire aura été saisi d'un différend. Au cas où la commission
ne se serait pas réunie dans le délai ci-dessus imparti, chacune des parties
intéressées au différend pourra reprendre sa liberté.
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