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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Avril 1950
Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique.
ADDITIF
Extrait de l'accord national du 29 mars 1973
CHAPITRE Ier : TECHNICIENS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE.
en vigueur signataires
Article 1er
Heures supplémentaires - Régime général.
Pour tous lieux de tournage définis à l'article II, la rémunération des heures
de travail calculées à la semaine est fixée ainsi qu'il suit :
De 0 à 40 heures par semaine : Tarif simple ;
De 40 à 48 heures par semaine : + 25 % ;
Au-delà de 48 heures par semaine : + 50 %.
Article 2
Durée du travail excédant dix heures par jour.
Par exception au principe du calcul des heures supplémentaires à la semaine,
la rémunération de toute heure de travail effectuée au-delà de dix heures
par jour est assortie d'une majoration de 100 p 100.
Article 3
Rémunération du travail effectué le sixième jour de la semaine.
Pour les lieux de travail A et B, la poursuite du travail le sixième jour
de la semaine civile donne lieu à des heures supplémentaires dont les modalités
de paiement sont fixées à l'article 1er ci-dessus.
A la rémunération globale de cette journée, calculée en tenant compte desdites
majorations, il sera appliqué une majoration supplémentaire de 30 p 100.
Article 4
Engagement en extra.
Tout technicien engagé à la journée perçoit une rémunération égale au quart
du salaire réel prévu pour une durée de travail hebdomadaire de quarante heures.
Les heures supplémentaires sont assorties d'une majoration de 50 p 100.
Article 5
Indemnités pour heures de transport.
Une indemnité uniforme sera versée à tout salarié dont la rémunération brute
pour quarante heures de travail est inférieure à 1 000 F Cette base de 1 000
F retenue à la date de signature du présent protocole variera aux mêmes dates
et selon les mêmes modalités que les barèmes de salaires minima établis suivant
l'accord du 1er juillet 1967. L'indemnité afférente à une heure de transport
sera égale à la moyenne arithmétique des salaires horaires des ouvriers indépendants
des studios, à l'exception des sous-chefs et chefs d'équipe, fixés selon les
barèmes en vigueur.
Article 6
Révision des barèmes de salaires minima.
Le deuxième alinéa de l'article 3 du protocole du 1er juillet 1967 est supprimé
et remplacé par la disposition suivante :
« Toutefois, ces modifications interviendront exclusivement au 1er janvier
et au 1er juillet de chaque année. »
Article 7
Révision des barèmes de salaires minima.
Les dispositions nouvelles du présent accord annulent, complètent ou modifient
en partie ou en totalité, pour les questions s'y rapportant les articles 51,
52, 56, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 68, 70, 72 et 74 de la convention collective
du 29 avril 1950. Les parties des articles précités non visées par les dispositions
nouvelles du présent accord demeurent sans changement.
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