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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Avril 1950
Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique.
RETRAITE COMPLEMENTAIRE (Régime mixte capitalisation répartition CAPRICAS),
Préambule
Créé(e) par Convention collective 28 Décembre 1961 .
en vigueur signataires
En vertu d'une convention collective en date du 1er juillet 1955, les ouvriers
et techniciens de la production cinématographique, à l'exception des cadres
et assimilés, bénéficient de la retraite complémentaire découlant du régime
mixte capitalisation-répartition de la caisse de prévoyance et de retraites
de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (Capricas),
1re section ;
compte tenu du fait que les salariés de l'industrie cinématographique sont
actuellement pour la plupart affiliés à ce régime mixte, les techniciens,
cadres et assimilés, de la production cinématographique ont estimé peu équitable
d'être les seuls à ne pas bénéficier dudit régime ;
les producteurs de films ont admis la possibilité de donner suite à la requête
qui leur était présentée en ce sens,
il a été convenu ce qui suit :
RETRAITE COMPLEMENTAIRE (Régime mixte capitalisation répartition CAPRICAS,
Article 1
Créé(e) par Convention collective 28 Décembre 1961 .
en vigueur signataires
A dater du 1er janvier 1962 les techniciens de la production cinématographique
appartenant aux catégories cadres et assimilés, bénéficiaires du régime de
retraite de la convention collective nationale du 14 mars 1947 seront également
affiliés au régime mixte capitalisation-répartition (Capricas), 1re section,
au même titre que les techniciens et ouvriers non cadres, régime auquel les
entreprises de production cinématographique s'engagent à adhérer en tant que
de besoin.
Article 2
Créé(e) par Convention collective 28 Décembre 1961 .
en vigueur signataires
Le taux de la cotisation a été fixé à 3 p 100, répartis à raison de 1,50 p
100 à la charge des entreprises et 1,50 p 100 à la charge des salariés. Cette
cotisation sera calculée pour chaque salarié sur la tranche du traitement
égale au plafond retenu pour la cotisation de la sécurité sociale.
Article 3
Créé(e) par Convention collective 28 Décembre 1961 .
en vigueur signataires
Les entreprises seront tenues au versement de l'ensemble de la cotisation
prévue à l'article précédent.
Les intéressés devront, de leur côté, supporter le précompte de leur quote-part
telle que prévu audit article.
Article 4
Créé(e) par Convention collective 28 Décembre 1961 .
en vigueur signataires
Toute organisation syndicale intéressée, non signataire, pourra sur demande
adhérer à la présente convention collective.
Article 5
Créé(e) par Convention collective 28 Décembre 1961 .
en vigueur signataires
La présente convention sera présentée à l'homologation du ministère du travail
en vue de son extension conformément à l'ordonnance n° 59-238 du 4 février
1959.
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