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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Avril 1950
Convention collective nationale des techniciens de la production
cinématographique.
Article 11
TITRE III : ETRANGERS.
en vigueur signataires
Les établissements engageant du
personnel à l'année devront tenir compte : a) Du pourcentage des étrangers
sur l'ensemble des techniciens engagés dans l'établissement ; b) Du
pourcentage des étrangers dans le cadre d'un film déterminé, en conformité avec
l'article 10 ci-dessus.
Article 12
TITRE IV : DROIT SYNDICAL - DELEGUES. Reconnaissance du droit
syndical.
en vigueur signataires
Les producteurs reconnaissent le
droit pour les techniciens d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat
professionnel constitué en vertu du livre II du code du travail. Ils s'engagent
à ne pas prendre en considération le fait pour le technicien d'appartenir ou de
ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne
l'engagement, la conduite, la répartition du travail, les mesures de discipline
ou de congédiement. Si l'une des parties contractantes conteste le
congédiement d'un technicien comme effectué en violation du droit syndical
ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à
apporter au cas litigieux une solution équitable. En cas de non-entente,
elles porteront obligatoirement le différend devant la commission intersyndicale
prévue à l'article 98 de la présente convention. Cette intervention ne fait
pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation
d'un préjudice causé.
Article 13
TITRE IV : DROIT SYNDICAL - DELEGUES. Délégués.
en vigueur signataires
Les délégués représentant les
techniciens auprès des producteurs sont les délégués de production, élus pour
chaque production déterminée.
Article 14
TITRE IV : DROIT SYNDICAL - DELEGUES. Désignation du délégué de
production.
en vigueur signataires
Le délégué de production sera
élu conformément à la loi par les techniciens faisant partie d'une équipe de
production et choisi parmi ceux-ci au plus tard le premier jour de tournage. Le
nom de ce délégué devra être communiqué au producteur aussitôt.
Article 15
TITRE IV : DROIT SYNDICAL - DELEGUES. Attributions du délégué de
production.
en vigueur signataires
1 Le délégué de production est
le représentant direct des techniciens auprès du producteur pour toutes
questions spécifiées dans la présente convention comme rentrant dans sa
compétence et ses attributions. Il exercera son mandat en s'efforçant de
n'apporter aucune gêne à l'exécution du travail. 2 Se reporter à la sentence
arbitrale. 3 Se reporter à la sentence arbitrale.
Article 16
en vigueur signataires
Se reporter à la sentence
arbitrale.
Article 17
TITRE IV : DROIT SYNDICAL - DELEGUES. Délégués d'entreprise pour les
techniciens engagés à l'année.
en vigueur signataires
Dans chaque entreprise comptant
au moins dix salariés, il sera institué des délégués d'entreprise titulaires et
suppléants, conformément à la loi. L'existence des délégués d'entreprise est
indépendante de celle des délégués de production, pour chacune des productions
de l'entreprise intéressée. Ceux-ci représenteront les techniciens auprès de la
direction, leurs attributions étant les mêmes que celles du délégué de
production définies à l'article 15 ci-dessus. Ils seront régis par les lois en
vigueur.
Article 18
TITRE IV : DROIT SYNDICAL - DELEGUES. Mesures désobligeantes.
en vigueur signataires
Aucune mesure désobligeante ne
pourra être prise de la part des chefs de service, employeurs et leurs
directeurs, contre les délégués de production ou d'entreprise en raison de leurs
fonctions.
Article 19
TITRE V : CONTRATS - ENGAGEMENTS. Contrats.
en vigueur signataires
Tout engagement doit faire
l'objet d'un contrat. Les contrats d'engagement des techniciens seront signés
par les représentants légaux ou par des mandataires du producteur dûment
habilités à cet effet. Les contrats seront établis en deux ou trois
exemplaires : - un pour le producteur ; - un pour le technicien ; - un
exemplaire supplémentaire étant remis au technicien qui en fera la
demande. Les contrats seront conclus pour l'une des durées ci-après : 1° A
la journée : exceptionnellement dans les cas suivants : essais, raccords,
remplacements, sinistres, personnel supplémentaire. La journée est indivisible
et payable chaque soir ; 2° A la semaine (pour la durée du film) : durée
fixée à l'avance et payable chaque fin de semaine ; 3° A l'année : soit pour
une durée déterminée, avec un minimum d'un an, soit pour une durée indéterminée,
payable à la semaine ou au mois.
Article 20
en vigueur signataires
L'engagement au film, qui est
facultatif et limité aux seuls techniciens du cadre de production, pourra
prévoir, dans le cas où le salaire hebdomadaire est au moins du double du
salaire minimum que les heures supplémentaires, le travail de nuit et du
dimanche ne donneront pas lieu à des rémunérations supplémentaires. Il ne
peut être admis qu'avec stipulation de dates limites de début et d'achèvement du
film. En cas de dépassement, le salaires sera calculé au prorata.
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