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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Avril 1950
Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique.
Article 21
TITRE V : CONTRATS - ENGAGEMENTS.
Contrats.
en vigueur signataires
Toute clause particulière d'un contrat contraire aux stipulations de la présente
convention collective de travail sera considérée comme nulle et non avenue.
Le délégué de production devra signaler toute infraction à cette convention
au producteur aux fins de régularisation.
Article 22
en vigueur signataires
Pour l'engagement au film, la date de départ du contrat doit être obligatoirement
indiquée dans celui-ci.
Au cas où la date de départ du contrat serait fixée entre deux dates, le battement
maximum ne pourra excéder :
a) Trente jours pour le réalisateur et le directeur de production ;
b) Quinze jours pour tous les autres techniciens.
Le contrat prendra effet :
- le jour du commencement du travail de l'intéressé (préparation ou tournage)
;
- ou pour le travail nécessitant un voyage, le jour du départ du technicien
de sa résidence, si ce départ a lieu avant seize heures, le lendemain si le
départ a lieu après seize heures ;
- ou au plus tard, à la date extrême indiquée sur ledit contrat.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 27 ci-dessous, la fin de
la période prévue pour l'exécution du film constitue le terme du contrat.
Il n'y a donc pas lieu à préavis en fin de film. La date de fin de contrat
devra être indiquée dans celui-ci.
Article 23
en vigueur signataires
Si un producteur désire s'assurer à l'avance la collaboration de certains
techniciens, il pourra engager ces techniciens au moyen d'une option justifiée
par une contrepartie.
Article 24
en vigueur signataires
En cas de dépassement, tout technicien engagé pour un film déterminé est tenu
de rester à l'expiration de son contrat à la disposition du producteur, pour
une période calculée de la façon suivante :
1° Six jours de dépassement seront accordés pour les contrats d'une durée
de six semaines au moins ;
2° Douze jours de dépassement pour les contrats de sept à douze semaines ;
3° Pour les contrats d'une durée inférieure à six semaines ou supérieure à
douze semaines, il sera accordé un jour de dépassement par semaine.
Ces journées de dépassement devront être consécutives au contrat et seront
payées au prorata des sommes prévues dans celui-ci.
Article 25
en vigueur signataires
Si le contrat, ou la prolongation, expire au cours d'une semaine, le paiement
des appointements de la fraction de semaine sera effectué au prorata. Le paiement
sera fait le dernier jour du travail. Le salaire représentant la valeur d'une
journée étant indivisible.
Article 26
en vigueur signataires
Au-delà du dépassement prévu à l'article 24, le technicien, à l'exception
du réalisateur, aura la faculté, soit de continuer le film, soit de reprendre
sa liberté, et ce, à tout moment.
Le technicien appartenant au cadre de production, s'il désire cesser sa collaboration,
doit désigner par écrit, en accord avec le réalisateur, le remplaçant de son
choix. Ce remplaçant ne s'impose pas au producteur qui a seulement, dans le
cas où il n'aurait pas accepté, l'obligation de dégager la responsabilité
artistique du technicien qui le quitte par une formule de publicité rédigée
d'un commun accord. Par contre, l'importance du rôle qui incombe au réalisateur
impose à ce dernier l'obligation de respecter, dans la mesure qui le concerne,
le plan de travail établi avec le chef décorateur, le chef opérateur (s'il
a participé à la préparation) et le directeur de production, et signé par
ces techniciens.
Article 27
en vigueur signataires
Il ne pourra y avoir aucune interruption dans l'exécution d'un contrat, quels
que soient la durée ou le motif d'une supension quelconque du travail (préparatifs,
durée du voyage, mauvais temps, décors non prêts à la date prévue ou tout
autre incident).
Article 28
en vigueur signataires
Toutefois, au cas où, pour des raisons d'ordre technique ou artistique, un
film serait réalisé en plusieurs périodes de tournage, chacune de ces périodes
fera l'objet d'un contrat distinct.
Article 29
en vigueur signataires
Au cas où au producteur se substituerait un autre producteur pour le film
envisagé ou en cours de réalisation (contrat signé), le producteur signataire
devra avertir par lettre recommandée le technicien et faire signer le contrat
par le cessionnaire.
Le cédant reste, solidairement avec le cessionnaire, responsable de l'exécution
du contrat.
Toutefois, les techniciens engagés à l'année ne pourront être rétrocédés à
une autre entreprise, sans accord préalable prévu au contrat initial.
Article 30
TITRE V : CONTRATS - ENGAGEMENTS.
Contrats.
*Congédiement - rupture du contrat de travail*.
en vigueur signataires
1 En cas de congédiement non justifié par faute grave ou de rupture d'un contrat
du fait d'un producteur, celui-ci est tenu au paiement de l'intégralité des
sommes représentant la totalité des salaires et indemnités, jusqu'à la fin
de la période prévue au contrat pour l'exécution de ce film.
2 En cas de non-exécution du contrat, injustifiée et imputable au producteur,
celui-ci sera dans l'obligation de payer au technicien, comme dommages et
intérêts, une somme égale à la totalité des sommes prévues au contrat.
3 En cas de non-exécution ou de rupture injustifiée de contrat imputable à
un technicien, le producteur aura la faculté de réclamer à celui-ci une indemnité
pour le préjudice qui lui aura été ainsi causé.
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