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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Avril 1950
Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique.
Article 31
TITRE V : CONTRATS - ENGAGEMENTS.
Force majeure.
en vigueur signataires
Si, par suite de cas de force majeure ou cas fortuit, non imputable au producteur,
ce dernier était amené à interrompre le travail à un moment quelconque ou
à suspendre son activité dans le domaine de la production, la faculté lui
sera réservée soit de résilier les contrats en cours, soit d'en suspendre
l'exécution.
Dans le cas de résiliation, les techniciens conserveront purement et simplement,
pour tous dommages-intérêts forfaitaires, la ou les sommes qui leur auraient
été versées en exécution de leurs contrats à la date où interviendrait la
résiliation.
Dans le cas de suspension, l'exécution des contrats serait également suspendue
pour une durée égale à celle de l'événement qui aurait entraîné l'arrêt de
l'activité du producteur.
Article 32
en vigueur signataires
Sauf en cas de force majeure ou cas fortuit prévu à l'article précédent et
invoqué immédiatement par le producteur, le défaut de paiement d'une des échéances
prévues peut être considéré par le technicien comme entraînant rupture du
contrat aux torts et griefs du producteur, sans aucune mise en demeure ni
action en justice, quarante-huit heures après constatation par le délégué
de production, de la carence du producteur. Le technicien peut alors reprendre
immédiatement sa liberté, sous réserve de tous ses droits.
Article 33
en vigueur signataires
En cas de remplacement du réalisateur, et si le nom de ce réalisateur est
spécifié sur leurs contrats, le producteur devra en avertir les techniciens
engagés. Ces derniers auront alors la faculté de se retirer sans indemnités
de part ni d'autre (sauf stipulation particulière prévue au contrat).
Néanmoins, et sur demande du producteur, le technicien partant restera durant
une semaine à la disposition de la production.
Article 34
en vigueur signataires
En cas d'interruption du film pour une cause quelconque non justifiée et incombant
au producteur, le contrat pourra être dénoncé de plein droit par le technicien
seul, sous réserve de tous ses droits.
En cas de reprise du film, passé la date extrême du contrat, un nouveau contrat
sera passé entre les intéressés ; le technicien précédemment engagé pour la
réalisation dudit film, sera obligatoirement réengagé, sauf refus de sa part.
Dans le cas où le producteur n'aurait pas obtenu à nouveau la collaboration
d'un technicien appartenant au cadre de production, il aura l'obligation de
dégager, par une formule de publicité rédigée d'un commun accord, la responsabilité
artistique de celui-ci.
Article 34 BIS
TITRE V : CONTRATS - ENGAGEMENTS.
Raccords.
en vigueur signataires
1° Décorateur : le film en principe terminé et l'architecte-décorateur libéré
d'une production, s'il est nécessaire au producteur d'effectuer des raccords
qui nécessitent de nouveaux décors ou des reconstitutions de décors déjà tournés,
il devra faire appel obligatoirement à l'architecte-décorateur, qui pourra
agréer ou choisir tel autre de ses confrères pour le remplacer. Les conditions
de ce remplacement feront l'objet d'un accord entre le producteur et le décorateur
initial pour la construction des décors.
2° Directeur de la photographie : s'il est nécessaire au producteur, le film
terminé, d'effectuer quelques raccords, il devra obligatoirement faire appel
au directeur de la photographie initial, qui pourra agréer ou choisir tel
autre de ses confrères pour le remplacer. Les conditions de ce remplacement
feront l'objet d'un accord entre le directeur de la photographie initial et
le producteur.
Article 34 TER
TITRE V : CONTRATS - ENGAGEMENTS.
Responsabilité civile.
en vigueur signataires
Les décorateurs déclinent toute responsabilité civile en ce qui concerne les
accidents pouvant survenir sur les décors, le décorateur n'étant pas entrepreneur.
Article 35
TITRE V : CONTRATS - ENGAGEMENTS.
Essais.
en vigueur signataires
Les essais seront toujours payés à la journée sur la base du contrat du technicien,
sauf conventions particulières.
Article 36
TITRE V : CONTRATS - ENGAGEMENTS.
Engagements à l'année.
en vigueur signataires
1 Les techniciens ayant au moins un an de présence dans l'entreprise au moment
de leur service militaire auront une priorité de réembauchage dès le retour
à la vie civile.
2 Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations, il sera
fait appel, par priorité - lorsqu'il sera procédé à des engagements - aux
techniciens qui auraient été licenciés précédemment pour manque de travail
ou suppression d'emploi. Ces périodes successives de présence dans l'entreprise
seront cumulées pour définir l'ancienneté.
3 Il est entendu que chaque engagement sera confirmé par un contrat dans lequel
la fonction de l'intéressé sera définie ainsi que le montant de sa rémunération.
4 Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant un changement
d'emploi, cette modification devra faire l'objet d'une modification par écrit.
Si la fonction nouvelle reporte le technicien dans une catégorie inférieure
à sa qualification, il conservera les appointements de sa qualité première.
Dans le cas d'une qualification supérieure, un nouvel accord devra être passé
par écrit entre le producteur et le technicien sans qu'un refus de ce dernier
puisse être considéré comme une rupture de contrat.
5 Le fait, pour un technicien, d'avoir quitté une entreprise ne doit pas s'opposer
à son engagement dans un établissement similaire. Dans le même esprit, aucune
clause de non-concurrence ne peut être admise dans les contrats particuliers
entre producteurs et techniciens.
Article 37
TITRE V : CONTRATS - ENGAGEMENTS.
Licenciements des techniciens engagés à l'année pour une durée déterminée.
en vigueur signataires
Le producteur devra donner congé au technicien engagé dans les conditions
prévues au contrat particulier. Faute de quoi, le contrat sera reconduit pour
une nouvelle période équivalente à celle de l'engagement.
Article 38
TITRE V : CONTRATS - ENGAGEMENTS.
Licenciement des techniciens engagés à l'année pour une durée indéterminée.
en vigueur signataires
Sauf pour faute grave, sanctionnée par la commission instituée par l'article
98 des présentes conventions, la durée du préavis sera de trois mois, ce préavis
pouvant être donné à n'importe quel moment à partir de la deuxième année.
Pendant la période de préavis de congé, les techniciens seront autorisés en
prévenant la direction, à s'absenter chaque jour pendant deux heures consécutives
pour la recherche d'un emploi, jusqu'à ce que cet emploi ait été trouvé. Ces
absences ne peuvent donner lieu à une réduction d'appointements.
La période de préavis de congé est indépendante de la période de vacances
ou de toute récupération de temps et ne peut être confondue avec celles-ci.
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