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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Avril 1950
Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique.
Article 49
TITRE VII : EQUIPES MINIMA.
Spécification des "Equipes minima".
en vigueur signataires
Le producteur, dans un film produit par lui pourra éventuellement remplir
soit les fonctions de réalisateur, soit celles de directeur de production.
Article 50
en vigueur signataires
Sauf pour les sections dont le personnel est recruté à la sortie des écoles
officielles spécialisées, le producteur pourra engager des stagiaires dans
un film, à condition que tous les postes d'une même catégorie énumérée au
titre II de la présente convention soient pourvus de titulaires. Il devra,
pour cela, avoir l'accord du responsable de la catégorie intéressée.
Exemple : pour engager un assistant réalisateur stagiaire, il faut que le
film comporte déjà un premier et un deuxième assistant réalisateur.
Article 51
TITRE VIII : CONDITIONS GENERALES DU TRAVAIL.
en vigueur signataires
La durée hebdomadaire du travail pour les personnels engagés par les sociétés
de production cinématographique est celle légale : actuellement quarante heures.
La répartition du temps de travail doit réserver aux salariés deux jours,
soit quarante-huit heures, de repos consécutifs et comprenant le dimanche.
Article 52 (1)
TITRE IX : TRAVAIL DE STUDIO.
en vigueur signataires
1° Les heures normales de travail en studio seront de 9 heures à 18 heures
ou 18 h 30 avec un arrêt d'une heure ou d'une heure et demie. Cet arrêt commencera
obligatoirement entre 12 heures et 13 heures.
2° Pour faciliter le plan de travail, il pourra être dérogé, en accord avec
le délégué de production, à l'horaire ci-dessus. Dans ce cas, le changement
d'horaire devra être spécifié aux techniciens la veille, avant la fin du travail.
3° Dans le cas où le tournage s'effectuerait de 12 heures à 20 heures, il
y aura une pause obligatoire d'une demi-heure entre 16 heures et 17 heures.
En aucun cas, le travail par roulement d'équipe pendant la pause ne saurait
être admis. La pause comptera comme travail effectif.
4° La durée du travail ne pourra être prolongée au-delà de 20 heures même
pour visionner la projection.
5° En studio, le travail de nuit est interdit.
(1) Dispositions modifiées par celles de l'accord du 29
mars 1973. Voir accord national applicable aux trois conventions collectives.
Voir dispositions particulières en additif.
Article 53
en vigueur signataires
1° Les heures de projection seront fixées d'un commun accord le premier jour
du tournage entre le délégué de production et le producteur.
2° Le tableau de travail du lendemain, signé par le directeur de production,
devra obligatoirement être affiché au bureau de la production une demi-heure
avant la fin du travail.
Article 54
TITRE X : TRAVAIL SUR LES TERRAINS ATTENANTS AUX STUDIOS.
en vigueur signataires
On entend par terrains attenants aux studios les terrains alimentés en courant
électrique par la centrale électrique du studio.
Le travail de jour sur les terrains attenants aux studios est réglementé comme
le travail de jour au studio (art 52 et 53).
Le travail de nuit sur les terrains attenants aux studios est réglementé par
les articles 68, 69 et 70 du titre XIII.
Le travail mixte est réglementé par l'article 72.
Article 55
TITRE XI : TRAVAIL EN EXTERIEURS.
en vigueur signataires
Sont considérés comme « extérieurs » tous travaux exécutés hors des lieux
définis aux titres IX et X ci-dessus, y compris tous décors plantés hors des
terrains alimentés en courant par la centrale électrique des studios.
Article 56 (1)
en vigueur signataires
Les extérieurs sont classés en quatre catégories :
extérieurs A : dans Paris et la Seine ;
extérieurs B : hors Paris et la Seine, personnel ne logeant pas sur place
;
extérieurs C : hors Paris et la Seine, personnel logeant sur place ;
extérieurs D : hors la France continentale.
(1) Dispositions modifiées par celles de l'accord national
du 29 mars 1973 applicable aux trois conventions collectives. Voir dispositions
particulières en additif.
Article 57
en vigueur signataires
La durée du travail en extérieurs sera la même qu'en studios, c'est-à-dire
celle légale. Un arrêt d'une heure sera accordé pour le déjeuner. Dans cette
durée d'une heure, ne peut être compris le temps du déplacement, si la production
n'a pu assurer le repas à proximité des lieux de travail. Ce repos débutera
entre 12 heures et 14 heures.
Article 58 (1)
TITRE XII : REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN EXTERIEUR.
1° Extérieurs A : dans Paris et la Seine.
en vigueur signataires
Travail de jour :
L'heure de tournage portée au tableau de service ou sur la convocation sera
considérée comme le début effectif de la journée de travail. La fin de la
journée de travail coïncidera avec la fin du tournage. Un battement d'un quart
d'heure sera accordé entre l'heure du rendez-vous et l'heure du tournage prévue.
(1) Dispositions modifiées par celles de l'accord national du
29 mars 1973 applicable aux trois conventions collectives. Voir les dispositions
particulières en additif.
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