 |
Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Avril 1950
Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique.
Article 59 (1)
TITRE XII : REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN EXTERIEUR.
2° Extérieurs B : hors Paris et la Seine (personnel ne logeant pas sur place).
en vigueur signataires
Travail de jour :
a) La journée de travail commencera à l'heure fixée au tableau de service
ou sur la convocation pour le rendez-vous dans Paris ;
b) La fin de la journée de travail coïncidera avec l'heure du retour à Paris
à une station de métro désignée par la production, en accord avec le délégué
de production ;
c) La durée du transport sera déduite des heures de la journée de travail
avec le maximum d'une heure pour le voyage aller, une heure pour le voyage
de retour ;
d) La durée d'absence de Paris ne devra jamais excéder onze heures (heure
de repas comprise) plus le temps du transport aller et retour (deux heures
maximum). Le temps du transport sera contrôlé par le délégué de production
et l'heure du départ du lieu de tournage devra tenir compte du temps du retour.
(1) Dispositions modifiées par celles de l'accord national
du 29 mars 1973 applicable aux trois conventions collectives. Voir les dispositions
particulières en additif.
Article 60
en vigueur signataires
Pour le travail de nuit et le travail mixte :
La durée d'absence de Paris ne pourra excéder dix heures, repas compris, plus
le temps du transport aller et retour avec un maximum de deux heures.
Article 61
TITRE XII : REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN EXTERIEUR.
3° Extérieurs C : hors Paris et la Seine : (personnel logeant sur place).
en vigueur signataires
a) Aussi bien à l'aller qu'au retour, le travail effectif de prises de vues
ne pourra commencer qu'après un temps de repos équivalent à la durée du voyage,
mais toutefois n'excédant pas douze heures ;
b) En ce qui concerne le départ du lieu des extérieurs, les techniciens auront
la faculté d'user d'un battement maximum de six heures après l'arrêt des prises
de vues - ces six heures commençant à courir à l'arrivée du technicien à son
lieu de résidence en extérieurs ;
c) Dans le cas d'un voyage d'une nuit en wagon-lit, le travail pourra reprendre
après quatre heures de repos.
Article 62
en vigueur signataires
Travail de jour :
La journée de travail comptera à partir de l'heure du début de tournage prévue
au tableau de service, le lieu du tournage se trouvant dans la ville choisie
comme lieu de résidence.
Un quart d'heure de battement est admis entre l'heure du rendez-vous et l'heure
du tournage.
La fin de la journée de travail coïncidera avec la fin du tournage.
Article 63
en vigueur signataires
Si le lieu de tournage se trouve éloigné du lieu de résidence, même réglementation
que pour les extérieurs B telle que prévue aux articles 59 et 60 ci-dessus,
les mots « lieu de résidence » se substituant à « Paris ».
Article 64 (1)
TITRE XII : REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN EXTERIEUR.
4° Extérieurs D : hors la France continentale.
en vigueur signataires
Les conditions de travail seront les mêmes que celles prévues pour les extérieurs
C aux articles 61, 62 et 63 ci-dessus.
Toutefois, l'horaire du travail et la qualification des heures de jour et
de nuit pourront être modifiés pour des raisons reconnues valables, en raison
des lieux et du climat, en accord avec le délégué de production.
(1) Dispositions modifiées par celles de l'accord national
du 29 mars 1973 applicable à trois conventions collectives. Voir les dispositions
particulières en additif.
Article 65
TITRE XII : REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN EXTERIEUR.
4° Extérieurs D : hors la France continentale.
Travaux exceptionnels.
en vigueur signataires
Dans le cas où le travail demanderait à être exécuté dans des conditions exceptionnelles,
particulièrement pénibles ou dangereuses (haute montagne, régions polaires
ou tropicales, films d'aviation ou de mer, etc), les conditions d'engagement,
de primes de travail et de composition d'équipe technique seront réglées,
avant l'engagement des techniciens et après étude approfondie des problèmes
posés, par le producteur et le délégué de production. Il en sera de même pour
ce qui concerne les assurances, l'équipement, les primes, le vol, etc.
Le producteur, en outre, est tenu de souscrire les assurances spéciales :
a) En cas d'exercice ou de travail dangereux, au cours de la production, une
assurance garantissant un capital invalidité permanente ou mort, payable à
l'assuré ou à ses ayants droit, et basé sur les appointements du salarié pour
la durée du film multiplié par cinq, avec un minimum de un million de francs
;
b) En cas de séjour pour les besoins de la production hors des territoires
de l'Europe continentale, une assurance contre les maladies ou les accidents
garantissant au salarié les frais d'hospitalisation et les frais médicaux
jusqu'à son rapatriement. Cette assurance doit également couvrir les frais
de rapatriement du corps en cas de décès.
Une visite médicale obligatoire devra être prévue pour tous les techniciens
devant participer à des travaux exceptionnels.
Article 66 (1)
TITRE XIII : DEROGATIONS - HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Travail en studio.
en vigueur signataires
Si une prise de vues était en cours à la fin de la journée et qu'un dépassement
ne devant pas excéder trente minutes permettait de terminer la scène, les
techniciens seraient tenus d'accorder au maximum une demi-heure. Cette demi-heure
serait payée au tarif double.
Au studio, et sur les terrains attenants, il ne pourra pas être fait plus
de deux heures supplémentaires par semaine. Ces heures supplémentaires seront
payées double.
L'heure supplémentaire devra être notifiée le plus tôt possible et au plus
tard deux heures avant l'arrêt normal du travail. Tout dépassement d'une fraction
d'heure entraînera le paiement de l'heure entière.
Les heures supplémentaires sont obligatoirement payables le dernier jour de
la semaine et non récupérables.
(1) Dispositions modifiées par celles de l'accord national
du 29 mars 1973 applicable à trois conventions collectives. Voir les dispositions
particulières en additif.
Article 67 (1)
TITRE XIII : DEROGATIONS - HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Travail en extérieur.
en vigueur signataires
En extérieur, il ne pourra être fait plus de deux heures supplémentaires par
jour, les six premières heures supplémentaires de la semaine seront payées
au tarif simple, les autres (à partir de la septième) au tarif double.
(1) Dispositions modifiées par celles de l'accord national
du 29 mars 1973 applicable à trois conventions collectives. Voir les dispositions
spéciales en additif.
Article 68 (1)
TITRE XIII : DEROGATIONS - HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Travail de nuit en extérieurs
et sur les terrains attenants aux studios
en vigueur signataires
Pour les scènes qui ne peuvent être réalisées que la nuit, le travail de nuit
est autorisé dans les conditions suivantes :
1° Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures
et 6 heures du matin. La nuit est indivisible ;
2° La durée du travail de nuit n'excédera pas huit heures (non compris l'heure
du repas de nuit) ;
3° Une heure supplémentaire pourra être accordée par le délégué de production,
dans le seul cas où elle permettrait de terminer le décor de nuit en cours.
Cette heure sera payée au tarif de nuit ;
4° L'arrêt d'une heure pour le repas de nuit se fera obligatoirement entre
0 heure et 2 heures ;
5° A la fin du travail de nuit, le retour de tous les techniciens à leur domicile
respectif sera assuré par la production, au cas où les transports en commun
ne fonctionneraient pas encore ;
6° En cas d'absolue nécessité, le travail de nuit pourra avoir lieu dans la
nuit du dimanche au lundi, à condition que la journée du samedi ait été un
jour de repos ;
7° Les heures de nuit seront majorées de 100 p 100 pour toutes les catégories
de techniciens, sauf les techniciens du cadre de production pour qui la majoration
appliquée aux heures de nuit sera calculée selon le tableau de l'article 71.
Le casse-croûte (évalué à 250 F) est à la charge du producteur.
(1) Dispositions modifiées par celles de l'accord national
du 29 mars 1973 applicable à trois conventions collectives (voir les dispositions
spéciales en additif) et par le protocole d'accord du 1er juillet 1994.
|
 |
 |
 |
|
 |
|