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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Avril 1950
Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique.
Article 69
TITRE XIII : DEROGATIONS - HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Travail de nuit durant plusieurs nuits non consécutives.
en vigueur signataires
Le travail de nuit devra être précédé et suivi d'un repos obligatoire de
douze heures (le dimanche ne pouvant compter dans le calcul de ces douze
heures de repos). Par exemple : en cas de travail de nuit le samedi, la
journée du lundi sera considérée comme jour de repos.
Article 70 (1)
TITRE XIII : DEROGATIONS - HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Travail de nuit durant plusieurs nuits consécutives.
en vigueur signataires
1° Chaque nuit devra être précédée d'un repos obligatoire de douze heures
(le dimanche ne pouvant compter comme jour de repos).
2° Le travail de nuit ne pourra excéder cinq nuits consécutives qui seront
suivies de quarante-huit heures effectives de repos non payées.
3° Le paiement de la semaine ainsi que des majorations sera obligatoirement
effectué au cours de la cinquième nuit.
(1) Dispositions modifiées par celles de l'accord national du
29 mars 1973 applicable à trois conventions collectives. Voir les dispositions
spéciales en additif.
Article 71
en vigueur signataires
Le travail de nuit sera rémunéré selon le barème ci-dessous :
(1) Extérieurs (nombre de nuits)
(2) Nombre de techniciens
(3) Nombre de cadre de production
(4) Studio ou extérieurs (nombre de jours)
(5) Journées payées en fin de semaine pour les techniciens
(6) Journées payées en fin de semaine pour les cadres
(+) Nombre de jours studio
:----------------------------: :(1):(2):(3):(4) :(5) :(6): :----------------------------: : 1 : 2 : 2 : 4 (+) : 6 : 6 : : 2 : 4 : 3 : 3 (+) : 7 : 6 : : 3 : 6 : 5 : 2 (+) : 8 : 7 : : 4 : 8 : 6 : 1 : 9 : 7 : : 5 :10 : 0 : 0 : 10 : 8 : :----------------------------:
Article 72 (1)
TITRE XIII : DEROGATIONS - HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Travail mixte de jour et de nuit.
en vigueur signataires
Des dérogations pourront être accordées par le délégué de production au producteur
qui désirerait tourner avant 20 heures ou au petit jour, pour des raisons
artistiques ou de saison :
1° Une interruption de douze heures minimum sera obligatoire entre l'arrêt
du travail et la reprise (le dimanche n'étant pas compris dans ce calcul)
;
2° Au-delà de 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin, les heures de nuit seront
majorées de 100 p 100 pour toutes les catégories de techniciens sauf ceux
du cadre de production dont les heures de nuit seront majorées conformément
au tableau de l'article 71 ;
3° Si le début du travail mixte commence avant 18 heures, un arrêt de une
heure sera accordée pour le repas du soir, cet arrêt débutant entre 18 heures
et 22 heures ;
4° Le travail mixte sera suspendu après quatre heures consécutives de travail,
pour une pose d'une demi-heure avec collation à la charge de la production.
En aucun cas, le travail par roulement d'équipe pendant la pause ne saurait
être admis. La pause compte comme un travail effectif.
Dans le cas où le repas serait pris après quatre heures de travail, il se
substituerait à la pause.
(1) Dispositions modifiées par celles de l'accord national
du 29 mars 1973 applicable aux trois conventions collectives (voir les dispositions
particulières en additif) et par le protocole d'accord du 1er juillet 1994.
Article 73
TITRE XIII : DEROGATIONS - HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Travail en studio.
en vigueur signataires
Le travail est interdit en studio le dimanche et les jours de fêtes légales.
Toutefois, si un événement indispensable au scénario (actualité, manifestation
sportive, meeting, etc) ne pouvait être tourné qu'un dimanche inclus dans
une période de travail au studio, une dérogation pourrait être accordée au
producteur par le délégué de production. Toutes les heures du travail seraient
alors majorées de 100 p 100 payables à tous les techniciens. Les heures supplémentaires
faites éventuellement ce dimanche seraient également payées double.
Article 74 (1)
TITRE XIII : DEROGATIONS - HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Travail en extérieur.
en vigueur signataires
En extérieur, sur chaque période consécutive de sept jours, les techniciens
auront droit à un jour de repos qui devra, en principe, être le dimanche.
Toutefois, en raison des imprévus que comportent les prises de vues en extérieurs,
le jour de repos pourra être pris indifféremment n'importe quel jour de la
semaine, à condition que la production en informe le délégué la veille avant
19 heures.
La période de travail pourra être étendue à douze jours consécutifs qui devront
être suivis obligatoirement de deux jours de repos successifs.
Si un jour de repos était pris entre le septième et le douzième jour, le deuxième
jour de repos devrait obligatoirement être le quatorzième jour de la période.
Au-delà de la sixième journée de travail ininterrompu, il sera versé aux techniciens
un sixième de leur salaire journalier, à titre d'indemnité de fatigue.
Un jour férié ne pourra en aucun cas être considéré comme le jour de repos
hebdomadaire ou comme jour de récupération d'un dimanche. S'il est chômé,
il sera payé au tarif simple, dans le cas contraire, il sera payé au tarif
double.
(1) Dispositions modifiées par celles de l'accord national
du 29 mars 1973 applicable à trois conventions collectives. Voir les dispositions
spéciales en additif.
Article 75
TITRE XIV : REPAS EN EXTERIEURS.
en vigueur signataires
1° En extérieurs "A" et "B", le repas est à la charge du producteur.
2° En extérieurs "C" et "D", le repas prévu la veille sur le plan de travail
est à la charge du technicien. Le repas pris sur place à l'improviste est
à la charge du producteur.
3° Les repas ne pourront, en aucun cas, être remplacés par des casse-croûte
pris sur place. Si les repas devaient être pris sur place, ils seraient organisés
par la production et servis chauds dans la mesure du possible.
4° Exceptionnellement, si la production, en accord avec le délégué de production,
prévoyait que le déjeuner ne puisse débuter qu'après quatorze heures, elle
devrait donner une collation après quatre heures de travail. Cette collation
ne pouvant tenir lieu de repas, ce dernier devra être pris dès que possible.
5° En extérieurs "A" et au cas où l'horaire de travail serait fixé de 12 heures
à 20 heures, il sera alloué une indemnité de repas aux seuls techniciens dont
la présence sur les lieux du travail aura été prévue au tableau de service
de la veille, une heure au moins avant l'heure prévue pour le début du tournage.
Article 76
TITRE XV : DEFRAIEMENTS.
Défraiements pour les extérieurs "A" et "B".
en vigueur signataires
1° Pendant le travail de jour ou de nuit, les repas ou collations prévus aux
articles 68 et 75 seront toujours à la charge de l'employeur.
2° Le défraiement alloué pour les repas sera fixé d'un commun accord entre
le délégué de production et le producteur.
3° Ces repas ne pourront, en aucun cas, être remplacés par des casse-croûtes
pris sur place.
Si les repas devaient être pris sur place, ils seraient organisés par la production
et servis chauds autant que possible.
Article 77
TITRE XV : DEFRAIEMENTS.
Défraiements pour les extérieurs "C".
en vigueur signataires
1° Un défraiement unique sera accordé à tous les techniciens. L'importance
des frais de séjour dépendant du lieu ou s'effectuent les déplacements, ils
ne sauraient faire l'objet d'une règle uniforme. Le défraiement sera donc
fixé par un accord entre le producteur et le délégué de production, suivant
le lieu choisi pour les extérieurs et le coût de la vie dans la région considérée.
Toutefois, la somme devra en être fixée dans une lettre additive avant le
départ en extérieurs.
Sauf le cas prévu à l'article 81, le défraiement sera obligatoire.
2° Ce défraiement prendra effet le jour du départ de la résidence habituelle
des techniciens, jusqu'à et y compris le jour de retour à cette même résidence.
La journée est indivisible.
3° Les défraiements seront payés à la semaine et d'avance.
4° Si les conditions de travail exigeaient de façon constante que les repas
soient pris sur le lieu de tournage, ils seraient organisés par la production
et servis chauds autant que possible. Ces repas devront être remboursés par
les techniciens, le prix étant fixé d'accord avec le délégué de production.
Toutefois, le repas serait à la charge du producteur s'il était organisé sur
place d'une façon imprévue.
Article 78
TITRE XV : DEFRAIEMENTS.
Défraiements pour les extérieurs "D".
en vigueur signataires
Les conditions seront les mêmes que pour les extérieurs "C" étant bien entendu
que le défraiement sera calculé en tenant compte, le cas échéant, du cours
des changes.
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