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Brochure JO 3048
Production cinématographique
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 30 Avril 1950
Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique.
Article 79
TITRE XV : DEFRAIEMENTS.
Conditions particulières.
en vigueur signataires
Pour les extérieurs de jour ou de nuit et quel que soit le lieu, si les conditions
atmosphériques l'exigent et sur simple demande du délégué de production, le
producteur mettra, dans la mesure du possible, à la disposition des techniciens
des boissons chaudes ou froides, suivant le cas. Celles-ci seront à la charge
du producteur.
Article 80
TITRE XV : DEFRAIEMENTS.
Indemnités de voyage.
en vigueur signataires
1° Avant le départ en extérieur, les techniciens devront être mis en possession
des fonds nécessaires (défraiements de voyage, indemnités, enregistrement
et assurance bagages, etc), ainsi que des titres de voyage aller et retour
(ou des sommes correspondantes) de leur domicile au lieu de tournage.
2° Lorsque, au cours des voyages maritimes ou aériens, le logement et la nourriture
seront assurés par le transporteur, les techniciens recevront une indemnité
journalière dont le montant sera fixé après accord entre le producteur et
le délégué de production (jour de départ et jour d'arrivée compris) pour frais
divers, variations de change, service, etc. Dans ce cas, le défraiement prévu
à l'article 77 ne sera pas dû pendant la durée du voyage. L'indemnité correspondra
en principe à 25 p 100 du défraiement.
Article 81
TITRE XV : DEFRAIEMENTS.
Résidence.
en vigueur signataires
1° Les techniciens auront le droit de choisir librement leur résidence dans
un rayon n'excédant pas un kilomètre du lieu choisi comme point central.
2° Dans certains cas exceptionnels où il serait impossible aux techniciens
de trouver le gîte et le couvert (isolement, affluence, etc), le producteur,
d'accord avec le délégué de production, pourra assurer l'hébergement complet
des techniciens. Cet hébergement serait assuré par la direction et devrait
correspondre à l'hébergement normal que pourrait se procurer sur place le
technicien.
Toutefois, le producteur devra veiller à ce que le lieu de couchage soit le
plus près possible du lieu de tournage.
Dans ce cas, une indemnité d'un montant de 25 p 100 du défraiement normal
sera versée aux techniciens, pour frais divers.
Article 82
TITRE XV : DEFRAIEMENTS.
Taxes diverses.
en vigueur signataires
Les frais de passeport, de chancellerie, de taxes locales et tous prélèvements
occasionnels perçus en France et à l'étranger seront toujours à la charge
du producteur et remboursés immédiatement sur justification.
Article 83
TITRE XV : DEFRAIEMENTS.
Equipement.
en vigueur signataires
Si, en raison du lieu choisi et de la nature du travail demandé, un équipement
spécial était nécessaire, il serait entièrement à la charge du producteur
et resterait sa propriété.
Article 84
TITRE XV : DEFRAIEMENTS.
Frais spéciaux.
en vigueur signataires
Lorsqu'un régisseur possédant une voiture l'utilisera pour les besoins de
son service, il touchera une indemnité supplémentaire dont le montant sera
fixé à la signature du contrat.
Article 85
TITRE XV : DEFRAIEMENTS.
Maquilleur.
en vigueur signataires
Toutes les fournitures (maquillage, postiches) nécessaires au maquillage seront
payées par le producteur.
Article 86
TITRE XVI : TRANSPORTS.
en vigueur signataires
Les voyages sont, dans tous les cas, à la charge du producteur, sauf pour
aller au studio et en revenir et sauf en cas d'extérieurs "A" ou assimilés.
Ceux-ci sont assurés comme il est dit ci-après.
Article 87
TITRE XVI : TRANSPORTS.
Transports ferroviaires.
en vigueur signataires
De jour : en première ou deuxième classe.
De nuit : en sleeping ou couchette de première ou de deuxième classe.
Article 88
TITRE XVI : TRANSPORTS.
Transports routiers.
en vigueur signataires
1° Ces transports s'effectueront dans des voitures suffisamment confortables
et uniquement destinées au transport des voyageurs et sans un encombrement
excessif de bagages.
Le producteur devra s'assurer que les transporteurs sont bien assurés tous
risques (dernière prime payée). En cas de défaillance, le producteur se substituera
d'office à l'assurance.
2° La durée du transport pour une journée ne devra pas dépasser onze heures
y compris l'heure des repas.
3° Le transport des techniciens en camion ou camionnette est interdit, sauf
en ce qui concerne les techniciens responsables d'un matériel et devant convoyer
celui-ci.
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