Extension du deuxième accord d'étape
partiel sur l'emploi des techniciens intermittents employés par les
entreprises de production
J.O n° 295 du 20 décembre 2001 page 20260
Conventions collectives
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 11 décembre 2001 portant extension d'un accord d'étape
partiel, modifié par un avenant, de la convention collective nationale des intermittents
techniques de la production audiovisuelle
NOR: MEST0111719A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2000 portant extension du constat d'étape
du 22 septembre 1997 de la convention collective nationale des intermittents
techniques de la production audiovisuelle ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 2000 portant extension de l'accord d'étape
partiel du 12 avril 2000 (salaires minimaux) de la convention collective susvisée
concernant la production de programmes de télévision dans les entreprises de
production ;
Vu le deuxième accord partiel du 10 avril 2001 de la convention
collective susvisée, relatif aux salaires minimaux, à la classification, aux
jours fériés et à la durée du travail (12 annexes), modifié par l'avenant du
4 mai 2001, concernant la production de programmes de télévision dans les entreprises
de production ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires
;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er juin 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective
(sous-commission des conventions et accords) rendu en séances du 2 octobre et
du 7 novembre 2001, notamment les oppositions formulées par les représentants
de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les organisations représentatives d'employeurs et
de salariés ont librement négocié et conclu l'accord modifié susvisé dont le
champ d'application, tel qu'elles l'ont déterminé, vise les employeurs et les
salariés intermittents techniques du secteur de la production de programmes
de télévision ;
Considérant, d'autre part, que ce champ d'application n'interfère
pas sur le champ d'application professionnel d'autres dispositifs conventionnels
de branche ;
Considérant en outre que les dispositions de l'accord modifié susvisé
relatives aux salaires minima ne contreviennent pas à l'article 1174 du code
civil ;
Considérant de même que ces dispositions salariales ne contreviennent
pas aux règles fixées par le code du travail en matière de rémunérations, et
en particulier au principe « à travail égal, salaire égal »,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs
et tous les salariés compris dans son champ d'application entrant dans celui
du constat d'étape du 22 septembre 1997 de la convention collective nationale
des intermittents techniques de la production audiovisuelle, les dispositions
:
Du deuxième accord partiel du 10 avril 2001 de la convention collective
susvisée relatif aux salaires minimaux, à la classification, aux jours fériés
et à la durée du travail (12 annexes), modifié par l'avenant du 4 mai 2001,
concernant la production de programmes de télévision dans les entreprises de
production, à l'exclusion :
- des termes : « soit du fait de circonstances particulières de
tournage : lumière, utilisation d'un décor,... » figurant au deuxième alinéa
du sous-paragraphe c du paragraphe 4o ;
- du sous-paragraphe b du paragraphe 5o ;
- du deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 5o.
Le a du 4o est étendu, sous réserve de l'application de l'article
L. 212-5 du code du travail, en tant que les majorations stipulées ne pourront
pas conduire à être moins favorables que celles découlant de l'application des
règles légales relatives aux heures supplémentaires.
Les deuxième et troisième alinéas du b du 4o sont étendues sous
réserve de l'application de l'article L. 220-1 (1er alinéa) du code du travail,
en tant que la possibilité stipulée d'augmentation de l'amplitude devra s'opérer
dans le respect du repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Le cinquièème alinéa du c du 4o est étendu sous réserve de l'application
de l'article D. 220-7 du code du travail, en tant que la contrepartie stipulée
n'étant pas équivalente, ce point devra être complété par un accord collectif.
Le d du 4o est étendu, sous réserve de l'application des articles
L. 213-1, L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, en tant que :
- dès lors que serait mis en place, dans une entreprise ou un établissement,
le travail de nuit, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés,
un accord complémentaire devra préciser les clauses légalement exigées à cet
égard ;
- les travailleurs de nuit doivent bénéficier, en tout état de cause,
d'une contrepartie sous forme de repos compensateur (et, le cas échéant, sous
forme de compensation salariale) ;
- la période de travail de nuit considérées doit être de neuf heures
consécutives.
Le premier alinéa du c du 5o est étendu sous réserve de l'application
des articles L. 212-7 (4e alinéa), R. 212-2, R. 212-9 et R. 212-10 du code du
travail, en tant que la possibilité de déroger à la durée maximale hebdomadaire
de quarante-huit heures n'est ouverte qu'en cas de circonstances exceptionnelles
entraînant un surcroît extraordinaire de travail et est conditionnée par l'intervention
d'une autorisation administrative.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord modifié
susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée
restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord modifié.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte de l'accord et de l'avenant susvisés a été publié
au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/20
en date du 15 juin 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26,
rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 euros.