J.O. Numéro 67 du 20 Mars 1997 page 4365
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la
convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement
annexé à cette convention
NOR : TASE9710301A
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1
;
Vu la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Vu le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance
chômage ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 25 janvier 1997 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les
employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail,
les dispositions de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance
chômage et du règlement annexé à cette convention.
Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l'accord
visé à l'article 1er est donné pour la validité dudit accord.
Art. 3. - Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
ainsi que le texte de l'accord agréé.
Fait à Paris, le 18 février 1997.
Pour le ministre et par délégation
:
Le délégué à l'emploi,
R.-M. Van Lerberghe |
CONVENTION DU 1er JANVIER 1997 RELATIVE A L'ASSURANCE
CHOMAGE Le Conseil national du patronat français (CNPF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail (CGT) ;
La Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO),
D'autre part,
Constatant :
- que la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage expire
le 31 décembre 1996 ;
Considérant :
- la volonté de maintenir l'autonomie et le caractère paritaire du régime d'assurance
chômage et d'assurer sa pérennité ;
- la volonté déclarée des pouvoirs publics de contribuer à l'effort d'équilibrage
financier recherché par les organisations signataires du protocole du 23 juillet
1993 ;
- leur souci de maintenir un certain niveau de ressources aux travailleurs momentanément
privés d'emploi et, en particulier, d'améliorer les modalités d'indemnisation
des chômeurs indemnisés dont les ressources sont les plus faibles ;
- la nécessité d'observer le maximum de rigueur dans la gestion du régime, notamment
au niveau du recouvrement des contributions et au niveau de l'indemnisation
des allocataires ;
- la finalité d'assurer l'indemnisation des chômeurs inscrits comme demandeurs
d'emploi, disponibles et à la recherche effective et permanente d'un emploi
;
- la nécessité de renforcer l'incitation pour les chômeurs à retrouver un emploi
et de leur apporter dans cette recherche le soutien le mieux adapté ;
- l'intérêt que peut présenter pour les travailleurs privés d'emploi une formation
de nature à faciliter leur reclassement ;
- la nécessité de renforcer le financement de l'indemnisation des chômeurs âgés
de cinquante ans et plus ;
- la nécessaire existence d'un système de protection contre le chômage assurant
la continuité d'un dispositif d'indemnisation aux salariés privés d'emploi,
ce système devant continuer à distinguer :
- un régime d'assurance chômage financé par le produit des contributions des
employeurs et des salariés ;
- un régime de garantie de ressources en voie d'extinction faisant l'objet d'une
convention particulière ;
- un régime de solidarité créé par l'ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984 ;
Vu le protocole du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage ;
Vu le titre V du livre III du code du travail ;
Vu les articles L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du
travail ;
Vu le titre VI du livre IX du code du travail, et en particulier les articles
L. 961-1 et L. 961-2, conviennent de ce qui suit :
Article 1er La présente convention définit un nouveau régime national interprofessionnel
d'assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une
durée déterminée aux salariés involontairement privés d'emploi.
Le règlement fait l'objet d'une annexe à la présente convention.
Article 2
Il est institué une commission paritaire nationale comprenant
deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations
de salariés signataires et un nombre égal de représentants des organisations
d'employeurs signataires de la convention d'assurance chômage du 1r janvier
1997.
La commission délibère sur les questions relatives à l'interprétation du règlement
et à son champ d'application.
Elle règle, par voie de protocoles, la situation des catégories professionnelles
relevant des dispositions des annexes au règlement issues du présent accord.
Les décisions de la commission paritaire nationale, qui font l'objet de protocoles
annexés au règlement, doivent recueillir les trois quarts des voix de chaque
collège. Le vote par procuration est admis.
Article 3
Le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés français expatriés
occupés par des entreprises entrant dans le champ d'application territorial
de la convention.
Article 4
La gestion du régime d'assurance chômage est confiée
aux institutions qui avaient été créées par l'article 5 de la convention du
31 décembre 1958 et maintenues par la convention du 24 février 1984 modifiée
relative aux institutions.
Article 5
Les dispositions de la présente convention entrent en application
à compter du 1er janvier 1997 sous réserve de l'arrêté d'agrément ministériel
et des dispositions de l'article 6.
Article 6
Le chapitre 2 du sous-titre Ier du titre III du règlement annexé s'applique
aux actions de formation qui débutent à compter de la date d'entrée en application
de la convention conclue entre l'Etat et l'UNEDIC conformément à l'article L.
961-1 du code du travail.
Contributions
Article 7
1. - Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture
des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont fixées à 6,18 % des
rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse
de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Leur répartition est de 3,97 % à la charge des employeurs et de 2,21 % à la
charge des salariés.
En outre, une contribution complémentaire de 0,50 % à la charge du salarié est
prélevée sur la tranche des rémunérations excédant le plafond du régime général
d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale et dans la limite de 4 fois ledit plafond.
2. - En application des dispositions de la convention de gestion passée entre
la structure financière et l'UNEDIC, les contributions des employeurs et des
salariés destinées à la couverture des dépenses de la structure financière sont
recouvrées par le régime d'assurance chômage, conformément aux dispositions
de l'accord du 4 février 1983 ou de tout accord le modifiant ou s'y substituant,
et, en ce qui concerne le champ d'application, dans les limites fixées par la
déclaration de mise en oeuvre du principe de concordance en date du 30 novembre
1995, ayant pris effet le 1er janvier 1996.
Article 8
1. - Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance chômage,
par l'employeur, pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de
cinquante ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage
prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, sous réserve des dispositions
de l'article L. 321-13, premier alinéa, dudit code.
Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l'âge de l'allocataire
à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence
servant au calcul de l'allocation de chômage dans les conditions énoncées par
le règlement ci-annexé.
L'employeur qui conclut avec l'Etat une convention visée à l'article L. 322-4
(2e alinéa) du code du travail (allocations spéciales du FNE) et qui en propose
le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai congé prévu aux
articles L. 122-5 et suivants du code du travail est exonéré du paiement de
la contribution.
La contribution versée peut être remboursée à l'employeur lorsque le salarié
est reclassé par contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant la
date de la fin du contrat de travail.
2. - Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers
mois travaillés est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède
au licenciement pour motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice
d'une convention de conversion en application des dispositions des articles
L. 321-5 et L. 321-5-2 du code du travail.
Article 9
Le recouvrement et la gestion des ressources de l'assurance chômage
sont assurés par les institutions visées à l'article 4 de la présente convention.
Article 10
1. - La présente convention, conclue pour la période du 1er janvier 1997 au
31 décembre 1999, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance
de son terme.
2. - La présente convention s'applique aux salariés privés d'emploi dont la
date de fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 1996.
3. - La présente convention s'applique également, à compter du 1er janvier 1997,
aux salariés privés d'emploi dont le contrat de travail a pris fin antérieurement
à cette date, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Le reliquat des droits ouverts au titre de l'article 27 c, d ou e de la réglementation
en vigueur avant le 1er janvier 1997 est converti en fonction des nouvelles
règles de dégressivité prévues à l'article 49 ( 1) du règlement ci-annexé et
compte tenu du montant de la dernière allocation versée. Ce montant est maintenu
jusqu'à ce que les nouvelles règles de dégressivité produisent effet ;
b) La faculté de suivre une action de formation rémunérée au titre de l'allocation
de formation-reclassement n'est pas subordonnée à l'option préalable visée à
l'article 53 du règlement annexé ;
c) Le montant de l'allocation formation-reclassement déjà notifié n'est pas
affecté par la règle fixée au dernier alinéa de l'article 61 du règlement.
Article 11
La présente convention est déposée en 5 exemplaires à la direction départementale
du travail et de l'emploi de Paris.
Fait à Paris, le 3 janvier 1997.
Suivent les signataires :
CNPF. CGPME. UPA. CFDT. CFE-CGC. CFTC. CGT-FO.
REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1997 TITRE
Ier CHAMP D'APPLICATION
Chapitre 1er
Employeurs et salariés Article 1er Les employeurs visés à l'article
L. 351-4 du code du travail sont tenus d'assurer contre le risque de privation
d'emploi tout salarié titulaire d'un contrat de travail.
Chapitre 2
Salariés involontairement privés d'emploi
Article 2
Les salariés
involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de
travail résulte :
- d'un licenciement ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par
délibération de la commission paritaire nationale ;
- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées
à l'article L. 321-1 du code du travail, peuvent prétendre à un revenu de remplacement,
dans les conditions fixées au titre III relatif aux << Prestations >>.
Chapitre 3
Conventions internationales
Section 1
Dispositions des règlements communautaires
Article 3
Les dispositions du règlement CEE no 1408/71 relatif
à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté ainsi que les dispositions du règlement CEE no
574/72 fixant les modalités d'application du règlement CEE no 1408/71 reçoivent
application en ce qui concerne notamment les règles d'assujettissement et les
dispositions relatives aux prestations d'assurance chômage.
Section 2
Autres dispositions
Article 4
1. - Les dispositions contenues dans les conventions de sécurité sociale ou
d'assurance chômage conclues par la France sont soumises à l'avis préalable
de la commission paritaire nationale.
2. - Les salariés exerçant une activité professionnelle au sein d'une entreprise
située en France, en vertu d'un contrat de travail conclu avec un employeur
situé à l'étranger, et qui se trouvent en situation de détachement au sens d'une
convention bilatérale de la sécurité sociale doivent être assujettis au régime
dans les conditions visées à l'article 5.
TITRE II
CONTRIBUTIONS
SOUS-TITRE
Ier AFFILIATION
Article 5
1. - Les employeurs
compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 351-4 du code du travail
sont tenus de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les
deux mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est
devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation d'affiliation, l'employeur doit adresser à
cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'UNEDIC et comportant,
notamment, l'indication :
- du nom de l'employeur ;
- de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise
;
- du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de
l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié,
du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
- du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant
la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.
Lorsque l'employeur dispose de succursales, agences ou, d'une manière générale,
d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct
pour chacun d'eux.
Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne
mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau
doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution
compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date
à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.
La déclaration transmise à l'institution par l'intermédiaire des centres de
formalités des entreprises a valeur d'affiliation.
2. - Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail
occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production
cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée
est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime
d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L.
351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance
chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées, à ce titre,
dans les conditions fixées par une délibération de la commission paritaire nationale.
Article 6
Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une
union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales et qui, au cours de l'année, n'a pas employé de salariés susceptibles
de participer au régime d'assurance chômage est tenue, sur demande de l'institution
compétente, de lui envoyer le mois suivant la réception de la demande :
- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article 5 ( 1) revêtu de la mention
<< néant >> ;
- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article 12 revêtue de la
mention << néant >>.
SOUS-TITRE II
Ressources
Article 7
Le régime d'assurance chômage est financé,
d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes
dans la limite d'un plafond et, d'autre part, par des contributions particulières.
Chapitre 1er
Contributions générales
Section 1
Assiette
Article 8
Les contributions
des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées,
soit, sauf cas particuliers définis par la commission paritaire nationale, sur
l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité
sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse
de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Section 2
Taux
Article 9
Le taux des contributions est uniforme et varie uniquement
selon le niveau des rémunérations.
Il est fixé :
- concernant le régime d'assurance chômage à 6,18 % ;
- concernant la couverture des charges de la structure financière, selon les
modalités prévues à l'article 7 de la convention relative à l'assurance chômage.
Article 10
Sur la tranche des rémunérations comprises entre le plafond du régime
d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond, une contribution complémentaire
de 0,50 % est supportée par les salariés.
Section 3
Exigibilité
Article 11
Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues
par l'article R. 351-4 du code du travail.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement
inférieur au montant fixé par l'UNEDIC sont autorisés à ne régler qu'une fois
par an, soit au plus tard le 15 janvier, les contributions afférentes à l'année
civile précédente.
En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement
est effectué dès la première échéance suivant l'expiration du délai de deux
mois prévu à l'article 5 ( 1).
Section 4
Déclarations
Article 12
Les employeurs sont tenus de déclarer les
rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs
qu'aux salariés.
Tout versement, à l'exception de celui visé à l'alinéa suivant, doit être accompagné
d'un avis de versement conforme au modèle national arrêté par l'UNEDIC, contenant,
notamment, les déclarations des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions
telle qu'elle est définie à l'article 8.
L'acompte prévisionnel versé trimestriellement par un employeur de moins de
10 salariés ayant opté pour le recouvrement simplifié doit être accompagné d'un
avis d'échéance trimestriel.
A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner
à l'institution dont ils relèvent le bordereau de déclaration annuelle, conforme
au modèle national arrêté par l'UNEDIC, qui comporte, d'une part, l'ensemble
des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte
tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication
des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.
Le bordereau doit être retourné à l'institution, dûment complété, le 31 janvier
suivant.
Après exploitation du bordereau de déclaration annuelle, si le compte de l'employeur,
toutes créances confondues, y compris celles se rapportant à un ou plusieurs
exercices antérieurs, laisse apparaître un solde débiteur, un appel de régularisation
est adressé à l'employeur pour règlement dans les 15 jours de son envoi.
Les employeurs sont également tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de
chaque année, à l'institution dont ils relèvent, la déclaration prévue à l'article
R. 243-14 du code de la sécurité sociale.
Article 13
Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent
en application de l'article 12, l'institution fixe à titre provisionnel le montant
des contributions selon les règles fixées par l'UNEDIC.
Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Section 5
Paiement
Article 14
Le règlement des contributions est effectué à
la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale
et salariale.
Le montant des contributions est arrondi au franc le plus proche.
L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions,
trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.
Article 15
Les contributions sont payées par chaque établissement à l'institution
à laquelle il est affilié.
Cependant, les entreprises autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale
à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription
desquels sont situés leurs établissements, conformément à l'article R. 243-8
du code de la sécurité sociale, peuvent agir de même pour le paiement des contributions
dues au régime d'assurance chômage si elles s'engagent, dans les formes arrêtées
par l'UNEDIC, à fournir des informations statistiques propres à chaque établissement.
Par ailleurs, lorsque les cotisations de sécurité sociale concernant tout ou
partie du personnel d'un établissement sont versées par un autre établissement,
ce dernier règle directement à l'institution à laquelle il est affilié les contributions
dues pour les salariés du premier établissement.
L'établissement payeur doit fournir, chaque année, suivant les modalités prévues
par l'UNEDIC, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des
établissements secondaires.
Article 16
Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées
à l'article 11, ainsi que celles restant dues après exploitation du bordereau
de déclaration annuelle, et non payées à la date limite fixée à l'article 12
(6e alinéa), sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les
taux sont arrêtés par le conseil d'administration de l'UNEDIC.
Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et
non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.
Article 17
Le défaut de production, dans les délais prescrits, du bordereau
de déclaration annuelle prévu à l'article 12 entraîne une pénalité dont le montant
est fixé par le conseil d'administration de l'UNEDIC, en fonction :
- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par
l'employeur défaillant ;
- de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité
et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque
l'institution ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.
Le montant mensuel total de cette pénalité ne peut excéder une somme fixée par
le conseil d'administration de l'UNEDIC.
Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée
pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Section 6
Précontentieux et contentieux
Article 18
1. - Toute action intentée
ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant
des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement
précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours.
2. - Si, à l'expiration de ce délai, l'employeur demeure débiteur de contributions
ou majorations de retard, le directeur de l'institution lui décerne une contrainte
pour le recouvrement de ces créances.
A défaut d'opposition de l'employeur devant le tribunal compétent, dans les
conditions et délais fixés par décret, la contrainte produit les effets d'un
jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Section 7
Remises et délais
Article 19
Le conseil d'administration de l'institution
ou son bureau par délégation peut, dès lors que le débiteur en formule la demande
:
1. - Accorder une remise partielle des contributions restant dues par un employeur
en redressement ou liquidation judiciaire lorsqu'elle estime qu'un paiement
partiel sur une période donnée préserve mieux les intérêts du régime qu'un paiement
intégral sur une période plus longue.
2. - Accorder une remise totale ou partielle des sanctions prévues aux articles
13, 16, 17 et 24 aux débiteurs de bonne foi ou justifiant de l'impossibilité
dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler
les sommes dues dans les délais impartis.
3. - Consentir des délais de paiement sous réserve que la part salariale des
contributions ait préalablement été réglée.
Section 8
Prescription
Article 20
1. - La mise en demeure visée à l'article
18 ( 1) ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles
dans les cinq ans précédant la date de son envoi.
L'action civile en recouvrement doit être exercée dans les cinq ans suivant
l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le conseil
d'administration de l'UNEDIC, la créance est éteinte au terme d'un délai de
cinq ans qui court à compter de la fin de l'exercice comptable au cours duquel
la créance est née.
2. - La demande de remboursement des contributions et majorations de retard
indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces
contributions et majorations ont été acquittées.
Chapitre 2
Contributions particulières
Section 1
Contribution supplémentaire
Article 21
1. - Une contribution supplémentaire est due au régime d'assurance
chômage, par l'employeur, pour toute rupture de contrat de travail d'un salarié
de 50 ans ou plus, ouvrant droit au versement de l'allocation de chômage.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 45
( 4) ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné et de l'âge de
ce dernier lors de la fin du contrat de travail.
Elle correspond, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires,
à :
30 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi
âgés de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans lors de la fin
du contrat de travail ;
60 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi
âgés de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans lors
de la fin du contrat de travail ;
120 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi
âgés de cinquante-quatre ans ou plus et de moins de cinquante-cinq ans lors
de la fin du contrat de travail ;
150 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi
âgés de cinquante-cinq ans ou plus et de moins de cinquante-six ans lors de
la fin du contrat de travail ;
180 fois le salaire journalier de référence pour les salariés privés d'emploi
âgés de cinquante-six ans ou plus lors de la fin du contrat de travail.
2. - La contribution supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants :
a) Licenciement pour faute grave ou lourde ;
b) Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison
de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise
;
c) Rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison
;
d) Licenciement visé à l'article L. 321-12 du code du travail ;
e) Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint,
résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;
f) Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
g) Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche,
âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur
d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;
h) Première rupture du contrat de travail concernant un salarié de cinquante
ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de vingt salariés
au cours d'une même période de douze mois ;
i) Rupture pour une inaptitude physique au travail constatée par le médecin
du travail.
3. - La contribution supplémentaire versée par l'employeur peut lui être remboursée
dans les conditions suivantes :
- le salarié doit être reclassé par contrat à durée indéterminée. Le reclassement
est constaté dès lors que le contrat s'est poursuivi après la période d'essai
;
- l'embauche doit avoir lieu dans les trois mois qui ont suivi la date de la
fin du contrat de travail ;
- la demande doit être faite par l'employeur au plus tard dans les douze mois
suivant la date d'embauche.
Section 2
Contribution spéciale
Article 22
Une contribution spéciale est due
au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour
motif économique d'un salarié, sans lui proposer le bénéfice d'une convention
de conversion en application des dispositions des articles L. 321-5 et L. 321-5-2
du code du travail.
Elle est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l'article 45
( 4) ayant servi au calcul des allocations du salarié concerné.
Elle correspond à trente fois le salaire journalier de référence servant au
calcul des allocations.
Section 3
Recouvrement
Article 23
Le règlement des contributions visées aux
articles 21 et 22 est exigible dans un délai de quinze jours suivant la date
d'envoi de l'avis de versement.
Les articles 16, 18, 19, 20 et 24 sont applicables.
Chapitre III
Autres ressources
Article 24
Si l'employeur ne s'est pas affilié
dans les délais prévus à l'article 5 ( 1) ou s'il n'a pas payé les contributions
dont il est redevable à l'échéance, l'institution à laquelle il est affilié
ou devrait être affilié peut exiger de lui le remboursement des prestations
versées soit par elle-même soit par toute autre institution, à ses anciens salariés
pendant la période écoulée entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance
et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard
des obligations découlant du présent titre.
Cette sanction est indépendante de celles prévues aux articles 13, 16 et 17,
ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de
la part salariale des contributions.
Article 25
En cas de licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse
par la juridiction prud'homale statuant au titre de l'article L. 122-14-4 du
code du travail, l'institution qui a versé les allocations de chômage au salarié
licencié est en droit d'obtenir auprès de l'ancien employeur du salarié le remboursement
de ces allocations dans les conditions et limites prévues à cet article.
TITRE III
LES PRESTATIONS
SOUS-TITRE
Ier LES ALLOCATIONS
Chapitre 1er
L'allocation unique dégressive
Section 1
Conditions d'attribution
Article 26
Les salariés
dont le contrat de travail a pris fin ont droit à l'allocation unique dégressive
s'ils remplissent des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation,
ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, de recherche
d'emploi, d'inscription comme demandeur d'emploi.
Article 27
Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi
accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application
du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 122 jours d'affiliation ou 676 heures de travail (1) au cours des huit mois
qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 182 jours d'affiliation ou 1 014 heures de travail (1) au cours des douze
mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 243 jours d'affiliation ou 1 352 heures de travail (1) au cours des douze
mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
d) 426 jours d'affiliation ou 2 366 heures de travail (1) au cours des vingt-quatre
mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
e) 821 jours d'affiliation ou 4 563 heures de travail (1) au cours des trente-six
mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération
de la commission paritaire nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation
par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en
heures, à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension.
Article 28
Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation
prévues à l'article 27 doivent :
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ;
b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ou, en cas de dispense
de recherche d'emploi accordée au titre de l'article L. 351-16, deuxième alinéa
du code du travail, résider sur le territoire français ;
c) Etre âgés de moins de soixante ans ; toutefois, les personnes qui, lors de
leur soixantième anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance
requis (2) au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale
(tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier
des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus
tard, jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
De plus, les salariés privés d'emploi qui relèvent du régime de la Caisse autonome
nationale de sécurité sociale dans les mines (CAN) ne doivent être :
- ni titulaires d'une pension de vieillesse liquidée par la CAN dite <<
pension normale >>, ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme
services miniers ;
- ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services
un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite
ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires
de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14
mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;
d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) Ne pas être chômeurs saisonniers, au sens défini par délibération de la Commission
paritaire nationale ;
f) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la
Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée
ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que,
depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation
d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures.
Article 29
En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement,
les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition
de l'article 27 a.
Article 30
Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement,
les salariés en chômage total de ce fait depuis au moins 28 jours, sans que
leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations
selon la procédure définie par la Commission paritaire nationale.
Toutefois, si au cours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en
application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu
dans le cadre des articles L. 352-1 et suivants du code du travail, pour un
nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable
fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment
de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait
lieu d'exiger 28 jours de chômage continu.
Article 31
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception
de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des
heures de travail ou, à raison de 5,6 heures, à des jours d'affiliation dans
la limite des deux tiers du nombre de jours ou d'heures fixé à l'article 27,
soit :
80 jours ou 448 heures ;
120 jours ou 672 heures ;
160 jours ou 896 heures ;
280 jours ou 1 568 heures ;
540 jours ou 3 024 heures ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours d'affiliation
ou 16,8 heures de travail (3).
Article 32
La période de référence durant laquelle sont appréciées les conditions
d'affiliation et de travail fixées à l'article 27 est allongée de douze mois
lorsque l'intéressé a suivi, au cours de cette période, un stage organisé par
un centre de formation professionnelle créé en application du décret du 9 novembre
1946, conduisant aux niveaux III et IV, ou un stage de rééducation professionnelle.
Article 33
1. - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture
des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est l'inscription
comme demandeur d'emploi.
2. - La période de douze mois est allongée :
a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations
en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance
maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre
d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de deuxième ou troisième
catégorie a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées
à l'occasion du service national, en application de l'article L. 3, premier
alinéa, du code du service national ou durant lesquelles a été effectué le service
national dans le cadre de l'article L. 3, deuxième alinéa, dudit code ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre
IX du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération
qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail
survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les
conditions définies à l'article L. 122-28 du code du travail lorsque l'intéressé
n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions
contractuelles ; dans ce cas, l'allongement ne peut excéder vingt-quatre mois
;
h) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées
par l'article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son
emploi au cours de ce congé ;
i) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique
obtenus dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants
et L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
j) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif,
politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
k) Des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation suite à une
fin de contrat de travail ;
l) Des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions
fixées par l'article L. 931-28 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu
son emploi au cours de ce congé.
3. - La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles
l'intéressé :
a) A assisté un handicapé :
- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait (ou aurait pu percevoir,
s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité),
l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de
la sécurité sociale ;
- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant
l'attribution de l'allocation compensatrice visée à l'article 39 de la loi no
75-534 du 30 juin 1975 (annexe III du code de la famille et de l'aide sociale)
;
b) A exercé effectivement le contrôle d'une entreprise pour la création ou la
reprise de laquelle il avait obtenu l'aide prévue à l'article L. 351-24 du code
du travail, ou a accompli une profession non salariée pour l'entrée dans laquelle
il avait reçu cette même aide ;
c) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'était expatrié
pour occuper un poste de salarié ou une fonction non salariée hors du territoire
français.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à trois
ans.
Article 34
La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture
des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée
par l'intéressé dans une entreprise entrant dans le champ d'application du régime
d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité
professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 28 f et qui
ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail des conditions
visées à l'article 27, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de
justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une
fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à
l'article 33.
Article 35
1. - L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission
est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées
aux articles 27 et 28 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement
à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture
des droits.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque
mois à terme échu dans les conditions définies par délibération de la commission
paritaire nationale.
2. - Le participant qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors
que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et
qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du 1 ci-dessus, bénéficie
d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation,
après application, le cas échéant, de l'article 38 ( 2 et 3) dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée
n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date
à date ;
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle
salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par délibération de la commission
paritaire nationale. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés
privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation
leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit
à la retraite et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans.
3. - En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre le montant
global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et
le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
Le montant global le plus élevé est accordé.
Article 36
Les dispositions de l'article 35 ( 1 et 3) ne s'appliquent aux participants
qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite
d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de cinquante-six ans et trois
mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions
que pendant la période d'indemnisation précédente.
Section 2
Durées d'indemnisation
Article 37
1. - Le service de l'allocation
unique dégressive est assuré aux salariés privés d'emploi dont le contrat de
travail a pris fin.
Les durées d'indemnisation, qui varient en fonction de la durée d'affiliation
au régime, sont fixées comme suit :
a) 122 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article
27 a ;
b) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article
27 b ;
c) 456 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans, 639
jours pour celui âgé de cinquante ans et plus, lorqu'ils remplissent la condition
de l'article 27 c ;
d) 912 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de moins de cinquante ans, 1
369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de cinquante ans et plus, lorsqu'ils
remplissent la condition de l'article 27 d ;
e) 1 369 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de cinquante ans et de moins
de cinquante-cinq ans, 1 825 jours pour celui âgé de cinquante-cinq ans et plus,
lorsqu'ils remplissent la condition visée à l'article 27 e.
2. - Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation unique dégressive
dans les conditions prévues par l'article 30 peuvent être indemnisés à ce titre
pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable
à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre
sous réserve des durées fixées au 1 ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la
reprise d'activité de l'entreprise.
En cas de rupture de contrat de travail, les allocations versées au titre de
ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au 1.
3. - Par exception au 1 ci-dessus, les personnes en cours d'indemnisation depuis
un an au moins à partir de cinquante-neuf ans et six mois et qui ont appartenu
pendant au moins douze ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au
titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance
chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'elles justifient,
soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'appartenance dans
une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat
de travail, continuent de bénéficier de l'allocation qu'elles perçoivent jusqu'aux
limites d'âge prévues à l'article 79 e.
Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assedic les dossiers des
allocataires :
- dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;
- dont le licenciement est intervenu pendant la durée d'application d'une convention
FNE.
Article 38
1. - Pour la détermination des durées visées à l'article 37, l'âge
s'apprécie à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue
pour l'ouverture des droits.
2. - Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par
l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail,
les périodes d'indemnisation fixées par l'article 37 ( 1 d et e) sont réduites
à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à
la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits
supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits
inférieur à trente jours.
3. - Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 37 ( 1) sont réduites des
périodes d'indu visées à l'article 80 ( 2).
Section 3
Maintien des droits aux allocations
Article 39
En vue de renforcer,
d'une part, l'incitation à la reprise d'un emploi et, d'autre part, l'aide à
retrouver un emploi, les ASSEDIC procèdent à l'examen de la situation des allocataires.
Article 40
La prise en charge au titre des droits à l'allocation unique dégressive
est notifiée pour les durées visées à l'article 37.
Pour les allocataires âgés de moins de cinquante-cinq ans, les allocations sont
attribuées par périodes de 122 jours, après examen de leur situation au regard
des conditions fixées par l'article 28 par les services ASSEDIC.
Article 41
Le maintien des allocations est subordonné au respect des conditions
d'attribution susvisées. Les services de l'ASSEDIC procèdent aux vérifications
nécessaires et interrogent en tant que de besoin les services de l'Agence nationale
pour l'emploi.
Article 42
L'examen périodique de la situation de l'allocataire peut comprendre
le recours à un questionnaire ou à un entretien ou à la fourniture de pièces
justificatives.
Le défaut de réponse au questionnaire, comme le non-renvoi de pièces justificatives
dans un délai de quinze jours suivant soit la demande de pièces, soit l'envoi
du questionnaire, entraîne la suspension du paiement des allocations. Il en
est de même en cas de non-présentation de l'allocataire à l'entretien pour lequel
il a été convoqué.
Article 43
En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la
volonté de l'allocataire de suivre une formation adaptée, appréciée selon les
orientations fixées par délibération de la commission paritaire nationale, l'ASSEDIC
saisit l'autorité administrative compétente, conformément à l'article R. 351-31
du code du travail.
Cette dernière peut prendre une décision d'interruption temporaire ou définitive
d'indemnisation.
Section 4
Détermination de l'allocation journalière Salaire de référence
Article 44
1. - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant
de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve
de l'article 45, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions
au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé
(4).
2. - En cas d'admission ou réadmission prononcée en application de l'article
27 a, b ou c, le salaire de référence est déterminé respectivement à partir
des quatre mois, six mois ou huit mois civils précédant le dernier jour de travail
payé (4).
3. - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires
mensuels plafonnés, conformément à l'article 8 du règlement, et compris dans
la période de référence.
Article 45
1. - Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations
qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes visées au précédent article,
sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant
ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications
perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente
à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement
d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée sont
considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
2. - Sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités
de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa
seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de
celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur
dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement, le cas
échéant, la fraction de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de départ.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur
contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
3. - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle
du salarié.
Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie,
de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du
contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations
ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
De même, si dans cette période ont été perçues des rémunérations anormalement
élevées par rapport à la rémunération habituelle, ces rémunérations anormales,
au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale, ne sont pas
prises en considération.
4. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire
de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre
desquels ces salaires ont été perçus.
Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les
jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas
donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits
du nombre de jours d'appartenance.
Allocation journalière
Article 46
L'allocation journalière servie en application de l'article 27 est constituée
par la somme :
- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4
% de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 58,35 F.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier
de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 27
ainsi déterminé ne peut être inférieur à 142,24 F, dans la limite fixée à l'article
48.
Article 47
L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation unique dégressive
visée à l'article 46 sont réduites proportionnellement à l'horaire particulier
de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail
le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par une délibération
de la commission paritaire nationale.
Article 48
Les allocations journalières déterminées en application des articles
46 et 47 sont limitées à 75 % du salaire journalier de référence.
Article 49
1. - L'allocation journalière, servie en application de l'article
37, est affectée d'un coefficient de dégressivité dans les conditions suivantes
:
a) Pour les bénéficiaires de l'article 27 b, le montant de l'allocation est
affecté d'un coefficient égal à 0,85 à partir du 123e jour d'indemnisation ;
b) Pour les bénéficiaires de l'article 27 c, le montant de l'allocation est
affecté, par tranche de 182 jours d'indemnisation :
- d'un coefficient égal à 0,83 à partir du 123e jour pour ceux âgés de moins
de cinquante ans ;
- d'un coefficient égal à 0,85 à partir du 214e jour pour ceux âgés de cinquante
ans et plus ;
c) Pour les bénéficiaires de l'article 27 d, le montant de l'allocation est
affecté, par tranche de 182 jours d'indemnisation :
- d'un coefficient égal à 0,83 à partir du 275e jour pour ceux âgés de moins
de cinquante ans ;
- d'un coefficient égal à 0,85 à partir du 457e jour pour ceux âgés de cinquante
ans et plus ;
d) Pour les bénéficiaires de l'article 27 e, le montant de l'allocation est
affecté, par tranche de 182 jours d'indemnisation :
- d'un coefficient égal à 0,85 à partir de 610e jour pour ceux âgés de cinquante
ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
- d'un coefficient égal à 0,92 à partir du 822e jour pour ceux âgés de cinquante-cinq
ans et plus.
L'âge s'apprécie à la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour
l'ouverture des droits.
2. - Le montant de l'allocation journalière servie en application du paragraphe
1er ne pourra être inférieur à un montant fixé par le conseil d'administration
ou le bureau de l'Unedic.
Ce montant est de 101,92 F.
Ce montant est fixé à 127,82 F en faveur de l'allocataire âgé de plus de cinquante-deux
ans qui a été privé d'emploi depuis un an au moins et qui a appartenu pendant
vingt ans au moins à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois
salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de
périodes assimilées à ces emplois, sous réserve qu'il justifie soit d'une année
continue, soit de deux années discontinues d'appartenance dans une ou plusieurs
entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.
Toutefois, le montant versé ne saurait dépasser celui déterminé en application
des articles 46 à 48.
Article 50
1. - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant
d'avantages de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager,
y compris ceux acquis à l'étranger, est réduit dans les conditions fixées par
délibération de la commission paritaire nationale.
2. - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension
d'invalidité de la deuxième ou de la troisième catégorie, au sens de l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale (5), d'une pension d'invalidité acquise
à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique
dégressive et de la pension d'invalidité.
Article 51
Sur le montant de l'allocation, est précomptée une participation
de 1,2 % assise sur le salaire journalier de référence.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le
montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 46.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires
des chômeurs indemnisés.
Revalorisation
Article 52
Le conseil d'administration de l'UNEDIC ou le bureau
procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires
dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations
anciennes d'au moins six mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond
du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le conseil d'administration procède également à la revalorisation de toutes
les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions du conseil d'administration prennent effet le 1er juillet de chaque
année.
Chapitre 2
Allocations de formation
Article 53
Les bénéficiaires des allocations
de chômage visés à l'article 27 b, c, d et e ou 74 ont la faculté d'opter pour
une action de formation destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle,
au cours des 182 premiers jours d'indemnisation.
Le revenu de remplacement versé au cours de l'action de formation est constitué
par l'une des prestations suivantes :
- allocation de formation-reclassement ;
- allocation de formation de fin de stage.
Section 1
Allocation de formation-reclassement
Généralités
Article 54
Les salariés
visés à l'article 53 dont le contrat de travail a pris fin ont la faculté d'être
indemnisés durant une action de formation de nature à faciliter leur reclassement.
A cet égard, l'action de formation :
- doit être en relation avec les capacités du stagiaire et les besoins du marché
de l'emploi ;
- peut en tant que de besoin comporter un module d'aide au reclassement.
Article 55
Le choix de l'action de formation en vue du reclassement est opéré
au terme d'une procédure d'évaluation-orientation.
L'ANPE est chargée de la mise en oeuvre de cette procédure. Toutefois, avec
l'accord de leurs instances responsables, les organismes professionnels, interprofessionnels
ou administratifs compétents peuvent y collaborer, sous la responsabilité de
l'ANPE.
Article 56
1. - Sont concernées en priorité par ces actions de formation :
- les personnes dépourvues de qualification ou peu qualifiées et notamment celles
dont l'âge entraîne des difficultés particulières de reclassement ;
- les personnes qui ont besoin d'une nouvelle qualification et, parmi ces personnes,
celles dont les demandes sont présentées dans les meilleurs délais.
2. - L'ASSEDIC procède, au cours de la première période de 122 jours d'attribution
des allocations, à la détection des allocataires définis comme prioritaires
en vue de les informer sur le dispositif relatif à l'allocation de formation-reclassement
et de leur signaler l'intérêt que peuvent présenter, pour leur réinsertion,
les actions de formation éligibles à l'allocation de formation-reclassement.
3. - L'information et la sensibilisation des allocataires prioritaires sur les
possibilités offertes par le dispositif de l'allocation de formation-reclassement
sont notamment réalisées au moyen d'un entretien.
Article 57
Les personnes qui remplissent les conditions ci-après se voient attribuer,
durant leur période de formation, un revenu de remplacement dénommé allocation
de formation-reclassement.
Conditions d'attribution
Article 58
Ont droit à l'allocation de formation-reclassement,
les personnes :
a) Qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre des articles 27
b, c, d, e et 28 ou 74 ;
b) Qui ont opté pour une action de formation selon les modalités fixées à l'article
53 ;
c) Qui suivent une action de formation :
- conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation
;
- d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale
au moins égale à 40 heures ;
- d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures
à un an, que les personnes justifient de trois années d'affiliation au régime
d'assurance chômage.
Durées d'indemnisation
Article 59
Les durées de versement de l'allocation de
formation-reclassement varient en fonction des durées d'affiliation au régime
d'assurance chômage. Elles correspondent à celles prévues à l'article 37 ( 1)
b, c, d et e ou 74.
Article 60
1. - Les périodes indemnisées au titre de l'allocation unique dégressive
s'imputent sur les durées de versement fixées à l'article 59. De même, les périodes
durant lesquelles est versée l'allocation de formation-reclassement s'imputent
sur les durées de versement de l'allocation unique dégressive visées à l'article
37.
2. - Lorsque le stagiaire abandonne l'action de formation et que cet abandon
n'est pas reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC, la moitié
de la période durant laquelle l'action de formation n'a pas été suivie s'impute
sur la durée de l'allocation unique dégressive visée à l'article 37 à laquelle
l'intéressé peut prétendre.
3. - Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 59 sont réduites des périodes
d'indu visées à l'article 80 ( 2).
Détermination de l'allocation journalière
Article 61
Le montant de l'allocation
de formation-reclassement est égal :
- à celui de l'allocation unique dégressive dû à la veille du jour de l'entrée
en formation et reste fixé à ce niveau jusqu'au terme de la formation entreprise
;
- au montant de l'allocation chômeurs âgés.
Le montant de l'allocation de formation-reclassement minimale est égal à celui
de l'allocation unique dégressive fixé au dernier alinéa de l'article 46, majoré
de 2 %.
L'allocation de formation-reclassement minimale est réduite proportionnellement
à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la
durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention
ou un accord collectif. Ce montant ne peut être inférieur au montant fixé à
l'article 49 ( 2).
Financement
Article 62
Le financement de l'allocation de formation-reclassement
est assuré par le régime d'assurance chômage et l'Etat dans les conditions fixées
par une convention conclue en vertu de l'article L. 961-1 du code du travail.
Section 2
Allocation de formation de fin de stage
Article 63
Les travailleurs
privés d'emploi accomplissant un stage de formation professionnelle reçoivent,
au terme de leurs droits à l'allocation de formation-reclassement et jusqu'à
la fin de la dernière action de formation visée à l'article 58 b, une allocation
de formation de fin de stage de même nature et de même montant que l'allocation
de formation-reclassement.
SOUS-TITRE II
INDEMNITES DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT
Chapitre 1er
Généralités
Article 64
Les salariés privés d'emploi admis à bénéficier de l'allocation de
formation-reclassement ou de l'allocation de formation de fin de stage peuvent
avoir droit, selon le cas, à une indemnité de transport ou à une indemnité d'hébergement.
Article 65
Ces indemnités sont destinées à dédommager les stagiaires pour les
frais occasionnés par l'action de formation suivie.
L'organisme dispensateur de la formation est chargé de déclarer à l'ASSEDIC
compétente, selon les modalités prévues par l'UNEDIC, les informations nécessaires
à l'étude des droits à ces indemnités.
Chapitre 2
Conditions d'attribution
Article 66
L'indemnité de transport est
accordée aux personnes bénéficiaires de l'allocation de formation-reclassement
ou de l'allocation de formation de fin de stage pour toute action de formation
dont le lieu de réalisation est distant d'au moins 15 kilomètres du domicile
habituel du stagiaire. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité
d'hébergement.
Article 67
L'indemnité d'hébergement est accordée aux personnes bénéficiaires
de l'allocation de formation-reclassement ou de l'allocation de formation de
fin de stage pour toute action de formation nécessitant un hébergement dont
les stagiaires supportent la charge, lorsque le lieu de réalisation de l'action
de formation est distant d'au moins 50 kilomètres du domicile habituel du stagiaire.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de transport.
Chapitre 3
Détermination du montant des indemnités journalières
Article 68
L'indemnité
journalière de transport est calculée sur les bases suivantes :
8,03 F lorsque la distance est comprise entre 15 et 250 kilomètres ;
13 F lorsque la distance est égale ou supérieure à 250 kilomètres.
Article 69
L'indemnité journalière d'hébergement est calculée sur les bases
suivantes :
19,83 F lorsque la distance est comprise entre 50 et 250 kilomètres ;
24,81 F lorsque la distance est égale ou supérieure à 250 kilomètres.
Article 70
L'indemnité journalière de transport ou d'hébergement effectivement
versée est égale à la différence entre :
- un plafond correspondant au montant de l'allocation de formation-reclassement
minimale augmenté selon le cas de l'indemnité journalière de transport ou d'hébergement
;
- et le montant de l'allocation de formation-reclassement attribuée.
Chapitre 4
Revalorisation
Article 71
Il est procédé à la revalorisation de ces
indemnités par le conseil d'administration de l'UNEDIC, dans les conditions
fixées par l'article 52.
Chapitre 5
Durée de versement des indemnités
Article 72
La durée de versement
des indemnités de transport ou d'hébergement est celle prévue aux articles 59
et 63.
SOUS-TITRE III
AUTRES INTERVENTIONS
Chapitre 1er
Les fonds sociaux
Article 73
1. - Les ASSEDIC sont dotées de fonds sociaux destinés à apporter des solutions
à des situations particulières échappant à une réglementation générale.
Le règlement relatif à ces fonds est arrêté par le conseil d'administration
de l'UNEDIC ; il définit les ressources, la comptabilité, la gestion des fonds
sociaux et précise la composition et la compétence des instances qui décident
des attributions de ces fonds.
Les fonds sociaux des ASSEDIC sont dotés par imputation à la gestion technique
de chacune d'elles.
Les dossiers des chômeurs dont les droits sont expirés sont soumis, s'ils n'ont
pas droit à une allocation du régime de solidarité, à l'examen des instances
de gestion des fonds sociaux, lesquelles peuvent décider de l'octroi éventuel
d'une aide dont elles fixent le montant.
2. - De plus, le conseil d'administration de l'UNEDIC pourra décider d'imputer,
à la gestion technique, certaines dépenses relatives à des études ou des actions
intéressant les objectifs généraux du régime et concourant à la prévention du
risque de chômage ou à l'atténuation de ses effets.
Chapitre 2
Allocation chômeurs âgés
Article 74
Les allocataires du régime d'assurance
chômage qui justifient de 160 trimestres validés par l'assurance vieillesse
au titre des régimes obligatoires du régime général de sécurité sociale selon
les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale
(périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) bénéficient,
sur leur demande, jusqu'à l'âge de 60 ans, d'une allocation chômeurs âgés.
L'attribution de cette allocation est subordonnée aux conditions fixées pour
l'attribution de l'allocation unique dégressive énoncées au chapitre 1er, sous-titre
I du présent titre.
Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique
dégressive tel que fixé par les articles 46 à 48 et 50 à 52.
Chapitre 3
Allocations décès
Article 74-1
En cas de décès d'un allocataire en
cours d'indemnisation ou pendant le différé d'indemnisation ou en cours de délai
de carence, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant
journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.
Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière
pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.
SOUS-TITRE IV
PAIEMENT
Chapitre 1er
Paiement des allocations de chômage
Section 1
Délais de carence
Article 75
1. - L'allocation unique dégressive et l'allocation
chômeurs âgés ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai de carence déterminé
à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés
payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du
dernier emploi lorsque celui-ci relève de l'article L. 223-16 du code du travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé
postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire
et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'ASSEDIC.
Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé
doivent être remboursées.
2. - Le délai visé au paragraphe 1 est augmenté d'une carence spécifique en
cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant
donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette
rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement
obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une
disposition légale.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au quotient de la moitié
des sommes versées à l'occasion de la fin de contrat de travail en sus des indemnités
légalement obligatoires précitées, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat
de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans
l'obligation d'en faire la déclaration à l'ASSEDIC. Les allocations qui, de
ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
3. - En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail
d'une durée inférieure à 91 jours, les délais visés aux paragraphes 1 et 2 sont
déteminés dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire
nationale.
Section 2
Différé d'indemnisation
Article 76
La prise en charge au titre des
articles 27 ou 28 ou 74 ou de l'article 35 ( 1 ou 3) est reportée au terme d'un
différé d'indemnisation de 8 jours.
Section 3
Point de départ du versement
Article 77
Les délais de carence déterminés
en application de l'article 75 courent à compter du lendemain de la fin du contrat
de travail.
Le différé d'indemnisation visé à l'article 76 court à compter du terme du ou
des délais de carence visés à l'article 75, si les conditions d'attribution
des allocations prévues aux articles 27 et 28 ou 74 sont remplies à cette date.
A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions
des articles 27 et 28 ou 74 sont satisfaites.
Section 4
Périodicité
Article 78
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous
les jours ouvrables ou non.
Les salariés privés d'emploi peuvent demander dans les conditions consignées
dans le règlement intérieur de l'action des organismes de l'assurance chômage
en faveur des travailleurs privés d'emploi, dont les termes sont arrêtés par
le conseil d'administration de l'UNEDIC, des avances sur prestations et des
acomptes.
Section 5
Interruption du paiement
Article 79
Le service de l'allocation unique
dégressive ou de l'allocation chômeurs âgés doit être interrompu le jour où
l'intéressé :
a) Retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, lui conférant ou
non la qualité de participant au régime ; néanmmoins, le bénéfice des allocations
peut être maintenu dans les conditions fixées par la délibération de la commission
paritaire nationale en cas d'activité à temps réduit, y compris lorsque l'activité
à temps réduit est exercée à l'étranger ;
b) Est admis à suivre une action de formation rémunérée, ou une action de formation
non rémunérée d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;
c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale
au titre des prestations en espèces ;
d) Est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues
par l'article R. 351-33 du code du travail ;
Le recours prévu par l'article R. 351-34 est exercé sur décision de la commission
paritaire de l'ASSEDIC ;
e) Cesse de remplir la condition prévue à l'article 28 c du règlement ;
f) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation visée à l'article
L. 532-1 du code de la sécurité sociale ;
g) Cesse de résider sur le territoire français.
Section 6
Prestations indues
Article 80
1er. - Les personnes qui auraient perçu
indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations
inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice
ou la continuation du service des allocations doivent rembourser à la caisse
les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions
pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission
paritaire visée à l'article 89.
2. - Sont considérées comme prestations indues, sauf cas prévus par délibération
de la Commission paritaire nationale, toutes les allocations versées au titre
d'un mois civil si, au cours de ce mois, le bénéficiaire a exercé une activité
professionnelle qui n'a pas été déclarée à terme échu.
3. - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf en
cas de fraude ou de fausse déclaration, par cinq ans à compter du jour du versement
de ces sommes.
Chapitre 2
Paiement des allocations de formation
Article 81
Les règles énoncées
aux articles 75, 76, 78 et 80 sont applicables à l'allocation de formation-reclassement.
Les règles énoncées aux articles 78 et 80 sont applicables à l'allocation de
formation de fin de stage.
Article 82
Le service de l'allocation de formation-reclassement et de l'allocation
de formation de fin de stage doit être interrompu le jour où l'interéssé :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, lui conférant ou non
la qualité de participant au présent régime ;
b) Est pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces
;
c) Abandonne l'action de formation.
Chapitre 3
Paiement des indemnités de transport et d'hébergement
Section 1
Périodicité
Article 83
L'indemnité de transport ou d'hébergement est attribuée pour les
jours indemnisables au titre de l'allocation de formation-reclassement ou de
l'allocation de formation de fin de stage.
Section 2
Interruption du paiement
Article 84
Le versement de l'indemnité doit
être interrompu le jour où :
a) L'allocation de formation-reclassement ou l'allocation de formation de fin
de stage cessent d'être versées ;
b) Les conditions prévues par les articles 66 et 67 ne sont plus remplies.
Section 3
Indemnités indues
Article 85
1er. - Les personnes qui auraient perçu
indûment tout ou partie des indemnités ou qui auraient fait sciemment des déclarations
inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice
ou la continuation du service des indemnités doivent rembourser à la caisse
les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions
pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission
paritaire visée à l'article 89 2. - Sont considérées comme prestations indues
toutes les indemnités versées au titre d'un mois civil si, au cours de ce mois,
le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle qui n'a pas été déclarée
à terme échu sur le document d'actualisation mensuelle.
3. - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas
de fraude ou de fausse déclaration, par cinq ans à compter du jour du versement
de ces sommes.
Chapitre 4
L'action en paiement
Section 1
Formalités
Article 86
La demande d'admission
au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi,
doit être remise auprès de l'ASSEDIC dans le ressort de laquelle le salarié
privé d'emploi est domicilié.
Pour être recevable, la demande doit comporter une copie de la carte d'assuré
social (6).
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées
dans un fichier national des allocataires, dans le but de rechercher les cas
de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la
même période de chômage.
L'ASSEDIC compétente procède à l'examen du dossier, prononce selon le cas l'admission
ou le rejet et, s'il y la lieu, liquide le montant de l'allocation et en assure
le paiement.
En vue de permettre la détermination des droits des salariés privés d'emploi
aux allocations et celle du montant de ces allocations, les employeurs sont
tenus de remplir, pour ce qui les concerne, les formules prévues à cet effet
et conformes aux modèles établis par l'UNEDIC.
Dans les cas de transfert de dossier, l'ASSEDIC nouvellement compétente assure
le paiement des allocations sur la base de la décision prise par l'ASSEDIC précédemment
compétente.
Article 87
1. - La demande d'admission au bénéfice de l'allocation de formation-reclassement
est complétée et signée par le salarié privé d'emploi et remise auprès de l'ASSEDIC
dans le ressort de laquelle le demandeur est domicilié.
2. - La demande d'indemnités de transport ou d'hébergement est complétée et
signée par le salarié privé d'emploi. Elle est remise conjointement à la demande
d'allocation de formation-reclassement.
3. - L'ASSEDIC examine la demande visée au paragraphe 1 au regard des dispositions
fixées aux articles 56 et 58, et la demande visée au paragraphe 2 au regard
des dispositions visées aux articles 66 et 67.
Section 2
Prescription
Article 88
L'action en paiement des allocations et des
indemnités se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé a rempli
toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement.
TITRE IV
LES COMMISSIONS PARITAIRES
Article 89
Les commissions paritaires sont
compétentes pour :
- examiner certains cas particuliers ;
- apprécier les droits au regard des différentes allocations ;
- déterminer les règles d'indemnisation applicables ;
- remettre des dettes.
Les commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration
qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.
Les commissions paritaires des institutions comprennent :
- au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations nationales
signataires de la présente convention ;
- au titre des organisations d'employeurs signataires, un nombre de représentants
égal au nombre total de représentants salariés.
Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant
la même périodicité que les administrateurs des ASSEDIC.
Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres
en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une délibération
de la commission paritaire nationale.
La commission paritaire nationale peut décider par voie de délibération de donner
compétence aux commissions paritaires des ASSEDIC dans d'autres domaines que
ceux expressément visés par le présent règlement.
TITRE V
ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 90
La comptabilité des
organismes de gestion est tenue selon les règles fixées par l'UNEDIC, dans le
cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.
L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
L'UNEDIC établit un bilan consolidé de l'ensemble du régime d'assurance chômage.
(1) Respectivement 624 heures, 936 heures, 1 248 heures, 2 184 heures, 4 212
heures, s'il s'agit des ouvriers des imprimeries de presse.
(2) Art. R. 351-45 II du code de la sécurité sociale.
(3) Il est compté pour 16,5 heures de travail en ce qui concerne les ouvriers
des imprimeries de presse.
(4) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil,
ce mois est inclus dans la période de référence.
(5) Ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou
autonomes de sécurité sociale.
(6) Une copie de la carte d'identité doit être jointe à la demande d'allocations,
lorsque l'ASSEDIC n'est pas en charge des opérations d'inscription sur la liste
des demandeurs d'emploi.
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